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Une commune ne peut pas exciper du caractère "favorable" du projet d'urbanisme critiqué, qui a trait au réaménagement d'un parc, pour dénier aux voisins du projet tout intérêt à agir dès lors qu'elle ne prétend pas - et a fortiori n'établit pas - que ce projet constituerait la seule option possible ou envisageable afin de réaménager le parc et éliminer ce qu'elle appelle un chancre urbain.
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Le refus de "retenir" une convention conclue entre une école primaire et un Athénée royal en application de l'article 80, § 4, du décret de la Communauté française du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, tel que remplacé par l'article 3 du décret de la Communauté française du 18 juillet 2008 visant à réguler les inscriptions des élèves dans le 1er degré de l'enseignement secondaire et à favoriser la mixité sociale au sein des établissements scolaires, a pour conséquence que les parents d'enfants fréquentant cette école primaire ne peuvent pas inscrire leurs enfants au premier degré de l'enseignement secondaire à l'Athénée royal précité, pour l'année scolai...
... adverse ne peut être suivie lorsqu'elle prétend en substance qu'un établissement de l'enseignemen...
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Le décret du 17 juillet 2008 modifiant le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité qui réorganise la CWaPE en cinq directions et crée une direction technique spécifique ne fixe nullement les conditions de titre pour l'accès à la fonction de directeur socio-économique. C'est à tort que la Région wallonne prétend que la fonction d'administrateur socio-économique, requalifiée en mandat de directeur par le décret du 17 juillet 2008, est, dans la logique de ce décret, dorénavant réservée aux titulaires d'un master en économie. Ce décret n'a dès lors nullement pour effet de priver le requérant qui est titulaire d'un diplôme d'ingénieur civil de sa vocation à un tel mandat.
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L'exportation de stupéfiants de Belgique et l'importation dans un pays étranger constituent des infractions distinctes, la réglementation, en Belgique, de l'exportation de stupéfiants tendant à la protection des intérêts et des droits de la communauté belge, et la réglementation, dans un pays étranger, de l'importation de tels produits concernant la protection de cette communauté étrangère. Dès lors que l'extradition du requérant est demandée en raison de son rôle joué dans un trafic de stupéfiants importés dans le pays réclamant l'extradition et que le requérant ne prétend pas avoir été condamné en Belgique du chef d'importation de produits stupéfiants dans ce pays, le moyen dans lequel il fait valoir qu'il a déjà été condamné en Belgique pour les faits pour lesquels les autorités turq...
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C'est en raison des mandats qui ont été conférés à une candidate, que le requérant conteste, que la Poste a procédé à la nomination de celle-ci au grade de premier conseiller sur la base de la procédure dérogatoire de l'article 58 du statut du personnel et donc sans appel aux candidats. L'annulation éventuelle des désignations dans le cadre des mandats aura dès lors une incidence directe sur la légalité de la nomination au grade de premier conseiller. Le fait que la Poste n'envisage pas, en cas d'annulation, de réattribuer les mandats querellés ne prive nullement le requérant, candidat évincé, de son intérêt à agir. En sa qualité d'agent du rang 13, il répond aux conditions statutaires pour accéder, par voie de promotion, à l'emploi de premier conseiller de rang 14. L'autorité ne préte...
... de rang 14; que la partie adverse ne prétend nullement qu'il existerait, en raison de l'affecta...
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L'intérêt au recours doit être apprécié en fonction de la nature de l'acte attaqué. L'arrêté royal désignant un chef de corps de la police locale pour une période de cinq ans entièrement révolue au moment de son adoption n'a pas pour objet réel d'investir la personne désignée des fonctions litigieuses, puisqu'elle les a exercées effectivement durant toute la période considérée. Dès lors que cet arrêté royal constitue la réfection rétroactive de nominations retirées après avoir été suspendues par le Conseil d'État et que le requérant ne prétend pas disposer d'une priorité impliquant que l'autorité avait l'obligation de le nommer, l'annulation de l'acte attaqué n'obligerait pas l'autorité à retenir nécessairement et rétroactivement sa candidature et ne devrait pas provoquer une reconstit...
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L'élève qui reste en défaut de préciser la ventilation dont les examens et les travaux effectués durant les vacances auraient dû faire l'objet et qui ne prétend pas ni n'établit que la prise en compte de ces travaux lui aurait permis d'obtenir le certificat d'enseignement secondaire supérieur ne semble pas prima facie avoir intérêt aux moyens faisant grief à la Communauté française d'avoir considéré que son travail à domicile ne pouvait pas faire l'objet d'une évaluation sommative.
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Il appartient à la partie qui invoque une exception de rapporter la preuve de ce qu'elle avance. A défaut d'avoir prévu un envoi recommandé avec accusé de réception, il appartenait à la partie adverse d'effectuer elle-même des recherches, plus particulièrement en s'adressant à La Poste. Il n'y a pas lieu d'ordonner une mesure d'instruction à laquelle la partie adverse pouvait procéder elle-même dès réception de la requête qu'elle prétend tardive.
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L'existence ou non de l'obligation d'indexer le montant de l'indemnité due en réparation des dommages de guerre 40-45 découle des règles de droit applicables en la matière et est étrangère à l'exercice du pouvoir discrétionnaire de l'autorité. Ainsi, l'objet véritable du recours visant à annuler la décision de remboursement d'un montant non indexé est la reconnaissance d'un droit subjectif dont la requérante se prétend titulaire. Or, le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour connaître du recours en annulation du refus de reconnaître un droit subjectif. Le recours est irrecevable.
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L'article 51\/4 de la loi du 15 décembre 1980 n'impose pas au Commissaire général de traduire les pièces produites par un demandeur d'asile, a fortiori lorsque ce dernier n'a lui-même pas jugé utile d'en transmettre une traduction française et qu'il ne prétend pas que le Commissaire général en aurait apprécié la portée de manière erronée.