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Un refus de promotion au motif qu'une enquête disciplinaire est en cours n'est pas compatible avec la présomption d'innocence protégée par l'article 6.2. de la Convention des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'autorité ne peut donner à de simples suspicions les mêmes effets, pour prendre une décision qui a des conséquences définitives, qu'à une décision reconnaissant l'existence de griefs disciplinaires et infligeant une peine disciplinaire.
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Une mesure de suspension provisoire prise à l'encontre d'un officier de carrière est décidée dans l'intérêt du service et n'a aucun caractère disciplinaire. Elle ne méconnaît pas la présomption d'innocence. Le bon comportement de l'intéressé ne fait pas obstacle à ce qu'il soit suspendu en raison de l'instruction judiciaire dont il fait l'objet. La longueur de la période de suspension n'en change pas la nature.
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La décision portant suspension par mesure d'ordre ne visant que "l'instruction judiciaire en cours" dans sa motivation, le sous-officier concerné ne pouvant ignorer que la seule instruction judiciaire en cours était relative à des faits de vie privée, cette décision est dès lors dépourvue d'ambiguïté. L'existence d'une information pénale est un fait qui n'est pas contestable ni contesté et qui peut justifier une suspension provisoire dans l'intérêt du service. Une telle mesure ne porte pas atteinte à la présomption d'innocence. Il s'ensuit que la décision attaquée est adéquatement motivée.
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L'expression "raisons sérieuses de penser" est une citation littérale de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés. Cette expression écarte, pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, le principe de la présomption d'innocence qui prévaut en matière répressive. Il permet expressément de refuser la qualité de réfugié à des personnes dont la culpabilité n'est pas établie par une décision pénale.
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... de détournement corrobore les présomptions recueillies au sujet de sa participation aux faux ... la méconnaissance de la présomption d'innocence qui en découle. . Dans ses conclusions, le demand...
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L'arrêté royal n'accueillant pas la candidature de l'intéressé aux fonctions de bourgmestre repose sur trois motifs expressément invoqués comme formant un tout, à savoir trois condamnations pénales prononcées à son encontre. Seul un des jugements a fait l'objet d'un appel par l'intéressé. L'arrêté royal attaqué fait mention de cet appel. En retenant néanmoins les faits pour établis, l'autorité a fait reposer sa décision sur un motif qui apparaît ainsi comme irrelevant. Dès lors qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat, statuant sur recours en suspension ou en annulation, de décider, en lieu et place de l'autorité, si les deux premiers motifs invoqués pourraient, le cas échéant, justifier à eux seuls l'arrêté royal attaqué, il s'ensuit que le moyen pris de l'erreur dans les motifs ...
..., de la méconnaissance de la présomption d'innocence et de l'excès de pouvoir"; qu'il fait...
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Les faits reprochés font l'objet d'une action pénale, si bien que seul l'alinéa 2 de l'article 317 de la nouvelle loi communale est d'application. Cette disposition ne fait pas échec au principe selon lequel "le pénal ne tient pas le disciplinaire en état". L'autorité communale était en droit d'entamer et de mener à son terme la procédure disciplinaire sans attendre un jugement de la juridiction répressive. Ce faisant, elle n'a en rien porté atteinte à la présomption d'innocence.
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Alors que trois des quatre motifs du refus de promotion d'un agent visent les poursuites pénales engagées contre lui, la présomption d'innocence, qui vaut en matière pénale mais aussi en matière disciplinaire, imposait à l'autorité de ne pas prendre en considération dans l'appréciation des titres et mérites de l'agent la circonstance que des enquêtes pénales et disciplinaires étaient ouvertes à sa charge. L'autorité ne peut pas donner à de simples suspicions les mêmes effets, pour prendre une décision qui a des conséquences définitives, à savoir un refus de promotion, qu'à une décision juridictionnelle reconnaissant la culpabilité de l'agent. Cette règle doit d'autant plus être observée lorsque l'agent conteste les charges qui pèsent contre lui et que l'autorité s'est fondée sur la simp...
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... interprétée comme renversant la présomption d'innocence dont vous êtes l bénéficiaire, le n...
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La présomption d'innocence, qui vaut en matière pénale mais aussi en matière disciplinaire, imposait à l'autorité de ne pas prendre en considération dans l'appréciation des titres et mérites de l'agent la circonstance que des enquêtes pénales et disciplinaires étaient ouvertes à sa charge. L'autorité ne peut donner à de simples suspicions les mêmes effets, pour prendre une décision qui a des conséquences définitives, à savoir un refus de promotion, qu'à une décision juridictionnelle reconnaissant la culpabilité de l'agent. Cette règle devait d'autant plus être observée que l'agent contestait les charges qui pesaient sur lui et que le collège des chefs de service s'est fondé sur la simple existence d'un dossier disciplinaire et d'un dossier pénal et non sur leur contenu.
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