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L'article 57\/20, alinéas 1er et 2, de la loi du 15 décembre 1980, tel qu'il était applicable au moment de l'adoption de la décision attaquée, disposait que la procédure devant la Commission permanente de recours des réfugiés se déroule en néerlandais ou en français, que l'étranger pouvait choisir l'une de ces deux langues selon la procédure déterminée par le Roi, que s'il ne choisissait pas l'une de ces deux langues, la langue de la procédure était celle de la chambre à laquelle le traitement du recours était confié, et que le premier président du rôle linguistique néerlandais et le premier président du rôle linguistique français répartissaient de commun accord les recours entre les deux rôles linguistiques.L'article 4, alinéa 1er, 3º, de l'arrêté royal du 19 mai 1993 fixant la procédu...
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Pour apprécier les besoins de la Cour du travail dont le siège est établi à Bruxelles, l'article 43ter, § 3, de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, laisse au Roi une certaine liberté quant au choix des critères à mettre en oeuvre. Il n'est pas, par suite, lié par un seul critère, à savoir le nombre des affaires introduites et traitées en langue française et néerlandaise, mais peut également avoir égard à d'autres critères, comme par exemple la nature et l'importance des affaires. Le Conseil d'Etat, en tant que juge de la légalité, s'il ne peut substituer son appréciation à celle du Roi quant au choix du ou des critères retenus, est compétent pour contrôler si ces critères sont objectifs et pertinents en ce qu'ils permettent raisonnablement de me...
...1060 Bruxelles. LE PRESIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE DES REFERES, . Vu la demand...
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Il appartient à la cour d'appel de Bruxelles et, en l'espèce, au groupe linguistique français du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, de présenter une liste double de candidats à l'emploi de vice-président du tribunal de première instance de Bruxelles. Il appartient également à ces autorités de vérifier si les candidats remplissent les conditions requises par la loi. C'est ensuite que le ministre de la Justice doit proposer à la signature du Roi un projet d'arrêté portant nomination de l'un des candidats présentés et peut, ce faisant, écarter l'un de ces candidats pour des raisons qui tiennent au respect des conditions de nomination. Sauf le cas de déchéance prévu par l'article 287, alinéa 1er, du Code judiciaire, le ministre ne peut d'emblée écarter une candidature.
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... LE PRÉSIDENT F. F. DE LA Ve CHAMBRE, . Vu la requête introduit...
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...LE PRESIDENT F. F. DE LA Ie CHAMBRE,. Vu la requête introduite...
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...L'Assesseur délégué par la Présidente de la 1ère Chambre. En cause de:. NOM, PRENOM: X....
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...LE PRESIDENT F.F. DE LA Ve CHDE LA e CHAMBRE,. Vu la requête i...
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... du 13 décembre 2010, le premier président de la Cour a décidé que la procédure sera faite...
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L'article 57\/20 de la loi du 15 décembre 1980, tel que rédigé avant sa modification par la loi du 6 mai 1993, imposait que la procédure devant la commission permanente de recours des réfugiés se déroule en français ou en néerlandais au choix de l'étranger comparant et que, si ce dernier ne comprend aucune de ces langues, le président lui propose de recourir aux services d'un interprète. Il résulte du dossier administratif que l'ensemble du dossier du requérant a été traité en français, le requérant s'étant adressé en français au commissaire général aux réfugiés et aux apatrides et ayant fait le choix, par écrit, de la langue française pour s'exprimer devant la commission permanente de recours des réfugiés. Par conséquent, les droits de la défense n'ont pas été méconnus.
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Loi du 14 avril 1965 "portant approbation de la Convention entre la Belgique et la France tendant a éviter les doubles impositions et a établir des règles d'assistance administrative et juridique réciproque en matière d'impôts sur les revenus, du protocole final et des lettres annexes, signés à Bruxelles, le 10 mars 1964" (art. 1er)
Convention entre la Belgique et la France tendant a éviter les doubles impositions et a établir des règles d'assistance administrative et juridique réciproque en matière d'impôts sur les revenus, du protocole final et des lettres annexes, signés à Bruxelles, le 10 mars 1964 (art. 10, § 1er, et 11, § 2, c))
...composée des présidents R. Henneuse et M. Bossuyt, et des juges E. De Groo...