Pouvoir discretionnaire

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3 termes du glossaire pour Pouvoir discretionnaire
973 documents pour Pouvoir discretionnaire
  • L'article 9 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 14 mai 1998 instituant une prime unique à la construction ou à l'acquisition d'un logement établit les conditions dans lesquelles une prime doit être remboursée, et dispose comme suit en son alinéa 4 : «Le Ministre peut renoncer au remboursement de la prime, partiellement ou en totalité, lorsqu'il estime que le non-respect des engagements souscrits conformément aux dispositions de l'article 6, 1º, 2º et 3º est justifié par un cas de force majeure». Ce texte, qui porte que le ministre «peut» renoncer, qu'il le peut «partiellement ou en totalité», et cela «lorsqu'il estime» qu'une condition est remplie, confère au ministre un pouvoir discrétionnaire \u0055 limité, mais discrétionnaire quand même \u0055 pour appr...

  • Le Conseil d'Etat n'exerce qu'un contrôle marginal quant à la détermination du taux de la sanction et à l'admission de circonstances atténuantes. Il ne censure que l'exercice manifestement déraisonnable par l'autorité de son pouvoir discrétionnaire. La procédure pénale et la procédure disciplinaire répondent à des impératifs différents et sont totalement indépendantes l'une de l'autre, l'autorité administrative n'étant liée par les constatations du juge pénal qu'en ce qui concerne l'existence des faits.

  • L'intérêt légal requis pour agir au contentieux de l'excès de pouvoir devant le Conseil d'Etat suppose que l'acte attaqué cause grief au requérant et que l'annulation demandée par celui-ci au juge soit de nature à lui procurer un avantage. Un requérant a, en principe, intérêt à l'annulation d'une décision qui lui oppose un refus, dans la mesure où, en cas d'annulation de ce refus, l'auteur de la décision serait amené à reconsidérer la situation et, disposant d'un pouvoir discrétionnaire, à prendre une décision nouvelle qui lui serait favorable.

  • L'article 34, alinéa 3, de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs précise que la décision de conclure avec l'exploitant une convention "relève du pouvoir discrétionnaire de la commune". Ni cette disposition légale ni aucune autre n'interdit à l'autorité communale, dans le cadre de ce pouvoir discrétionnaire, de tenir compte des critères énoncés par l'article 36, 1º à 4º, de la même loi, ces critères n'étant pas réservés pour la commission des jeux de hasard.

  • S'il n'est pas de la compétence du Conseil d'Etat de juger de l'opportunité d'une mesure, il lui appartient cependant de vérifier si, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, l'autorité administrative n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. Ce contrôle exige que les motifs de l'acte attaqué apparaissent clairement soit de l'énoncé de celui-ci soit des pièces du dossier administratif établi au cours de la procédure d'élaboration de l'acte.

  • L'article 40, alinéa 6, de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, charge le Roi de fixer «les règles détaillées en ce qui concerne le calcul et la répartition des dotations ainsi que les modalités selon lesquelles celles-ci sont payées». Le Roi dispose, dans l'exercice de ce pouvoir, d'un large pouvoir discrétionnaire. En se référant à une «norme policière» établie sur la base de 14 paramètres sélectionnés parmi les 75 qui avaient été envisagés, et qui constitue une évaluation de la charge de travail des services de police dans la commune concernée, le Roi n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. Il n'était pas tenu d'exposer les critères en fonctions desquels certains paramètres avaient été retenus et d'autres non. ...

  • Aucune disposition de l'arrêté royal du 20 juin 1994 fixant les dispositions générales relatives à l'octroi d'une allocation pour diplôme à certains agents des services publics d'incendie et de la police communale, ne précise si l'allocation, due selon les modalités qui y sont largement précisées et qu'il fixe, doit être versée ou non avec effet rétroactif ou seulement à partir du moment où elle est accordée. Sur la question de la rétroactivité ou non de l'allocation due en application de l'arrêté royal du 20 juin 1994, précité, l'autorité compétente au sens de l'article 2 dudit arrêté royal jouit incontestablement d'un pouvoir discrétionnaire. Le Conseil d'Etat est dès lors compétent pour connaître du recours qui a pour enjeu véritable la question de la rétroactivité de l'allocation. ...

  • Le pouvoir discrétionnaire dont dispose le jury chargé de délivrer les brevets de directeur ou de préfet des études ne le dispense pas de respecter les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991, en indiquant dans l'acte les considérations de fait et de droit ayant déterminé sa décision, aux termes d'une motivation qui, dans ses différents éléments, doit être adéquate, c'est-à-dire exacte, précise et propre au cas d'espèce. La structure de la motivation, fût-elle exemplaire, ne suffit pas pour répondre aux exigences de la loi précitée.

  • En vertu de l'article 34, § 1er, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques, c'est le conseil d'administration de Belgacom qui est compétent pour élaborer et modifier le statut administratif et pécuniaire des agents statutaires. Il ressort des articles 30, § 2, 2º, et 35, § 2, de la même loi que l'accord conclu à la majorité des deux tiers par la commission paritaire consiste en un avis contraignant pour le conseil d'administration sur un projet de réglementation présenté par ce dernier ou par les organisations syndicales représentatives. Seule la "confirmation" de ce projet par le conseil d'administration, qui s'approprie celui-ci et le rend exécutoire, est susceptible de recours. A moins de conclure à un vide juridique, la thèse selon laquelle à la su...

    ..., prendre part à la reconversion PTS, de pouvoir quitter l'entreprise:. 3º. le dernier volet a tra... et dispose d'un pouvoir discrétionnaire; que les conventions collectives conclues au sein ...

  • Le pouvoir discrétionnaire dont dispose l'autorité lorsqu'elle procède à la nomination d'un notaire ne la dispense pas de se conformer, dans le respect du principe d'égalité inscrit à l'article 10 de la Constitution, aux formalités substantielles qui ont pour but de l'informer complètement et objectivement. Elle a l'obligation de traiter tous les candidats de la même manière, ce qui implique que la comparaison de leurs titres et mérites se fasse sur les mêmes bases. En effet, une comparaison des titres et mérites n'assure véritablement l'égale admissibilité de tous aux emplois publics et ne garde donc de sens que si l'autorité qui y procède s'attache à maintenir une certaine cohérence entre les appréciations qu'elle porte sur les différents candidats.



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