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En vertu du principe du parallélisme des compétences, l'autorité investie du pouvoir de nomination est la seule habilitée à prononcer la révocation, sauf en cas de règles statutaires contraires. Le statut administratif des agents de la Poste déroge au principe précité.
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Dès lors qu'un inspecteur cantonal ne peut se prévaloir d'aucune disposition légale ou réglementaire qui créerait à son profit un droit ou une priorité à la nomination en tant qu'inspecteur principal de l'enseignement fondamental subventionné, son recours contre la décision implicite de ne pas le nommer dans cette fonction est irrecevable. En effet, en se prononçant sur le refus implicite de le nommer, le Conseil d'Etat préjugerait d'une décision que seule l'autorité investie du pouvoir de nomination pourrait prendre.
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Conformément à l'article 39 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant le statut des agents des services du Gouvernement de la Communauté française, il appartenait au Conseil de direction d'émettre un avis motivé sur les qualités des candidats et sur leurs aptitudes à exercer la fonction correspondant à l'emploi en cause, quel que soit le mode d'attribution dudit emploi. A cet égard, le Conseil de direction n'était pas compétent pour modifier la portée de l'appel aux candidats du Gouvernement en limitant son examen comparatif à une certaine catégorie de candidats titulaire d'un diplôme particulier dès lors que les places vacantes étaient ouvertes à des agents titulaires d'autres diplômes. L'argument de la Communauté française selon lequel la proc...
... groupe de qualification : 3, ces deux nominations produisant leurs effets au 1er mars 2001;. Vu les ... du raisonnable ainsi que de l'excès de pouvoir; qu'elle fait valoir que "le fait de réserver les...
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... 5° l'autorité investie du pouvoir de nomination :. 1. dans les organismes apparten...
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En vertu de l'article 43 de la loi du 8 juillet 1976, le pouvoir de procéder à la nomination d'un receveur spécial appartient au conseil de l'aide sociale. La délégation au profit du secrétaire du CPAS ne trouve appui dans aucune disposition de la loi du 8 juillet 1976
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L'Etat belge ne peut affirmer que la mention, dans l'arrêté litigieux refusant la présentation du bourgmestre sortant aux fonctions de bourgmestre, d'une citation directe dirigée contre lui n'était que la relation d'un fait exact mais non un motif déterminant de refus de le présenter car dans une note adressée au Ministre de l'Intérieur, le fonctionnaire chargé d'analyser le dossier des candidatures à la fonction de bourgmestre a interprété une lettre du procureur général près la Cour d'appel comme un "avis défavorable" ce qui est manifestement inexact et abusif. La circonstance que les auteurs de la citation directe n'ont pas déposé la caution prévue par l'article 5 de la loi du 1er juin 1849 sur la révision des tarifs en matière criminelle et ne se sont pas présentés à l'audience, eût...
... serait souhaitable qu'une autorité ayant pouvoir de décision l'invite, ou lui ordonne de se prése...
Pouvoirs subordonnés › Communes › Bourgmestre › Nomination › Recours au Conseil d'Etat › Référé administratif
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Seuls les actes par lesquels une autorité administrative modifie la situation juridique d'un agent peuvent faire l'objet d'un recours en annulation devant le Conseil d'Etat. Les décisions attaquées par lesquelles le Directeur du Service juridique, du contentieux et des statuts, et le chef de Cabinet du Ministre de l'Intérieur informent la partie requérante de la portée qui, selon eux, doit être donnée à la réglementation applicable quant à la valorisation du brevet d'officier de police judiciaire (OPJAPR) dont elle est titulaire ne peuvent pas être interprétées comme un refus de nomination en qualité de commissaire de police. Ceux-ci ne disposent du reste pas du pouvoir de nomination d'inspecteur principal au sein des zones de police. Même si l'analyse juridique à laquelle il est procé...
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L'éventuelle annulation d'une nomination contestée qui serait prononcée dans la procédure au fond implique que cette nomination doit être réputée n'avoir jamais été accordée, de sorte que la personne désignée doit être censée n'avoir jamais occupé l'emploi en cause et ne pas y avoir acquis d'expérience. L'autorité investie du pouvoir de nomination peut être amenée à recommencer ou à reprendre la procédure de nomination après un tel arrêt d'annulation. Sous peine de méconnaître l'autorité de la force jugée qui s'attache à ce dernier, elle ne peut toutefois pas tenir compte, en droit, dans l'appréciation des titres et mérites des candidats, de l'expérience acquise par ceux-ci dans l'exercice des fonctions inhérentes à la nomination annulée.
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L'autorité investie du pouvoir de nomination est tenue de motiver en droit et en fait tout acte de nomination. Elle doit indiquer les motifs pour lesquels le candidat nommé a été choisi. Elle ne doit pas indiquer les motifs pour lesquels les autres candidats n'ont pas été retenus. Il en va autrement lorsqu'elle s'écarte du classement qui lui est soumis ou lorsque les candidats qui lui sont proposés font l'objet d'une égale appréciation unanimement favorable.