Selon l'article 14, § 3, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, "le silence de l'autorité est réputé constituer une décision de rejet susceptible de recours". Lorsque la partie adverse devait se prononcer sur un recours en réformation mais qu'elle s'est abstenue de toute décision explicite, même après l'expiration du délai de quatre mois prévu à l'article 14, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la décision implicite de rejet se substitue à celle qui a été prise par l'autorité de première instance et est censée s'en approprier le dispositif et les motifs. La circonstance qu'après un éventuel arrêt d'annulation de cette décision implicite la partie adverse resterait tenue de statuer ne peut conduire à exclure le recours en annulation devant le Conseil ...
... dans la Région wallonne, des articles 4, 5, 6, 10 et 13 du Règlement général pour la ... des eaux de surface contre la pollution, des articles 8 et 9 du décret du 30 avril 1990 s...