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Le motif selon lequel les raisons qui ont poussé l'intéressé à quitter son pays sont d'ordre personnel est déterminant. En effet, la protection internationale offerte par la Convention de Genève n'est que subsidiaire à la protection nationale.
Etrangers › Etrangers › Police des étrangers › Etrangers à statut spécial › Réfugiés et personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire › Examen de la demande › Décision confirmative du CGRA sur recours urgent (loi du 6 mai 1993) › Eléments d'appréciation
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L'étranger n'établit pas - et n'affirme même pas - qu'il aurait sollicité la protection de ses autorités nationales et moins encore que celles-ci auraient refusé de veiller à sa sécurité. En décidant, dans la décision confirmant le refus d'accès, que "le requérant, qui n'a aucune raison, fondée sur une crainte justifiée, de refuser la protection de ses autorités nationales, n'a pas besoin de la protection internationale et ne peut être considéré comme un réfugié au sens de la Convention (de Genève)\
... qu'à supposer que l'armée et la police sénégalaises soient impuissantes à protéger la...
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...Vous vous seriez adressé à la police à plusieurs reprises, mai en vain. Vous auriez n... par le autorités locales et internationales présentes au Kosovo, en particulier la KP (Kosovo... persécution au sens de la Convention de Genève, il convient de prendre e compte toutes les circon...
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Le législateur a pu, sans méconnaître les obligations que lui impose la Convention internationale relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, s'inspirer de l'article 31 de celle-ci en fixant comme condition de recevabilité de la demande que le demandeur d'asile soit arrivé "directement" du pays qu'il a fui et qu'il expose "sans délai" aux autorités belges les raisons de sa fuite, sous peine de démentir, par son attitude, le besoin allégué d'une protection internationale.
...La police aurait interrogé l'intéressé sur ce qu'il aurai...
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La Convention de Genève ne protège pas les victimes de toutes les persécutions et, en particulier, n'a pas pour objet d'offrir une protection aux victimes d'actes de violence d'ordre privé, mais seulement les victimes des persécutions causées pour un des motifs établis par cette même Convention, à savoir la race, la nationalité, la religion, l'appartenance à un groupe social ou encore les opinions politiques.Dès lors qu'à l'appui de sa demande d'asile, l'étranger a déclaré avoir été victime de voies de fait et de menaces émanant d'une famille de son village et ce en raison de son implication accidentelle dans la mort d'un membre de cette famille, il a ainsi décrit une pratique de "vendetta" que le Commissaire général a correctement qualifiée comme relevant du droit commun et ne trouvant...
... auriez été placé en garde à vue par la police, et ce aux fins de l'enquête. Déclaré non-coupa... aux critères de la Convention internationale relative au statut des réfugiés, signée à Gen...
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La seule circonstance qu'une autorité de police refuse d'enregistrer une plainte dans une autre langue que la langue nationale ne constitue pas une persécution au sens de la Convention internationale relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951.
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La protection internationale prévue par la Convention de Genève est subsidiaire à la protection nationale et ne trouve à s'appliquer que si l'étranger qui sollicite la reconnaissance du statut de réfugié ne peut ou ne veut, en raison de ses craintes de persécution, réclamer la protection de ses autorités nationales *.
...Le dépôt d'une plainte à la police, la mise sur écourte de sa ligne téléphonique n...
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...Vou êtes allé voir la police à trois reprises; les policiers ont pris note de ... persécution au sens de la Convention de Genève du 2 juillet 1951 ou en raison d'un risque réel d... s'approche davantage des normes internationales. L'amélioration du fonctionnement de la police r...
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Le Commissaire général peut, en application de l'article 52, §1er, 4º, de la loi du 15 décembre 1980 déclarer, lorsque "l'étranger a résidé plus de trois mois dans un pays tiers et a quitté celui-ci sans crainte au sens de l'article 1er, A, (2), de la Convention internationale relative au statut des réfugiés, signée à Genève, le 28 juillet 1951\
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Le commissaire général peut, lorsque le récit d'un demandeur d'asile, fût-il mineur, ne permet pas de comprendre les raisons pour lesquelles il a fui son pays, estimer qu'il n'établi pas que sa demande entre dans le champ d'application de la Convention internationale relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951.
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