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En vertu des articles 8, 11 et 40, § 5 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine, dans leur rédaction applicable au litige, le gouverneur de la province était chargé de transmettre des expéditions du plan révisé aux différentes communes auxquelles le plan s'étend et d'informer le public, par voie d'affiches, qu'il peut prendre connaissance du plan dans chaque maison communale.
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Le délai de recours en annulation d'un arrêté approuvant un plan communal d'aménagement ne commence à courir que lorsqu'ont été accomplies les différentes formalités de publicité prévues notamment par l'article 52, § 3, du CWATUP et l'article 112 de la nouvelle loi communale. Cette règle se justifie par le fait que les intéressés ne peuvent avoir une connaissance suffisante des prescriptions obligatoires et réglementaires génératrices pour eux de droits et obligations, que lorsque l'arrêté du Gouvernement a été publié au Moniteur belge, que le plan a été déposé à la maison communale, que le public a été informé de ce dépôt par voie d'affichage et qu'enfin il a été mis en mesure d'en prendre connaissance de manière effective.
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L'article 14 de l'ordonnance du 16 juillet 1998 modifiant l'ordonnance du 29 août 1991 organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, modifie l'article 29 de celle-ci pour assurer une publication complète du PRAS au Moniteur belge. A été ainsi instauré un système dans lequel la force obligatoire du plan dépend exclusivement de sa publication complète au Moniteur belge. S'il est exact qu'est également prévue la mise à disposition du plan complet dans chaque maison communale, il ne s'agit pas d'un mécanisme de publicité auquel serait attaché une force obligatoire semblable à celle qui s'attache à la publication au Moniteur belge. Contrairement au système de publication par extrait, le système de la publication complète du PRAS au Moniteur belge offre, du point de vue de la sé...
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... Nannine figurés par une teinte jaune aux plans nos FG9/4/2232/E1 et E2 ci-annexés, visés par le... de Marche 9405100 Namur Maison 00 27 18 00 00 20 . Le plan n° F.G.9.4.2232.E...
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La requérante qui, pour localiser son habitation par rapport au projet litigieux, se borne à produire une photocopie des plans de situation accompagnant la demande de permis d'urbanisme, en coloriant, sur l'un d'eux, sa maison mais ne produit aucun autre plan, ne permet pas au Conseil d'Etat, compte tenu de l'imprécision des plans de situation, d'examiner comme il convient les répercussions de la réalisation du projet litigieux sur sa situation personnelle. Le fait qu'elle produise également des photographies ne permet pas de contredire ce constat dès lors qu'elle n'indique pas l'endroit à partir duquel ces photographies ont été prises ni la focale utilisée alors qu'il semble que certaines d'entre elles ont été prises à l'aide d'un téléobjectif et que certaines photographie sont en fait...
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... des Bérets rouges à Koundara et à la Maison Centrale ensuite. Et, lors de votre audition a Com... 11), vous avez été à même de dessiner un plan détaillé de la Maison Centrale ce qui n'apparaî...
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L'article 14 de l'ordonnance du 16 juillet 1998 modifiant l'ordonnance du 29 août 1991 organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, modifie l'article 29 de celle-ci pour assurer une publication complète du PRAS au Moniteur belge. A été ainsi instauré un système dans lequel la force obligatoire du plan dépend exclusivement de sa publication complète au Moniteur belge. S'il est exact qu'est également prévue la mise à disposition du plan complet dans chaque maison communale, il ne s'agit pas d'un mécanisme de publicité auquel serait attaché une force obligatoire semblable à celle qui s'attache à la publication au Moniteur belge. Contrairement au système de publication par extrait, le système de la publication complète du PRAS au Moniteur belge offre, du point de vue de la sé...
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Le requérant prend un moyen unique de ce que la motivation de l'arrêté rejetant le recours contre la décision de refus de permis de régularisation n'est pas pertinente au motif qu'aucune contradiction avec l'article 176 du CWATUP ne peut être retenue parce que la construction a été érigée avant l'adoption du plan de secteur.Aucun élément du dossier n'établit cependant que le requérant aurait contesté devant la députation permanente ou devant le Gouvernement, alors qu'il a été entendu, ses propres déclarations suivant lesquelles la construction litigieuse aurait été érigée après l'adoption du plan de secteur.Les dates des factures produites n'établissent pas que la maison litigieuse aurait été construite avant plutôt qu'après l'adoption du plan de secteur. Le moyen n'est pas fondé.
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Dès lors que le préjudice invoqué trouve son origine dans la violation du règlement communal sur les bâtisses et les logements, sur la publicité et l'affichage (en l'espèce, les bâtiments existants ne pouvaient, en vertu du règlement communal sur les bâtisses, être exhaussés), le fait que la maison d'habitation du requérant soit située en zone d'habitat au plan de secteur ne peut être pris en considération pour exclure le lien causal entre le préjudice allégué et le permis d'urbanisme accordé en vue de transformer un immeuble dont la suspension de l'exécution est poursuivie.