plan d urbanisme directeur
-
L'article 8 du décret du 27 novembre 1997 modifiant le CWATUP dispose que le plan directeur approuvé par le Gouvernement ou le schéma directeur adopté par le conseil communal, pour autant que l'approbation par le Gouvernement ou le conseil communal soit intervenue avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, reste d'application jusqu'au moment où lui est substitué et entre en vigueur un plan communal d'aménagement.
-
... des travaux envisagés, concrétisé dans un plan directeur, c'est-à-dire une esquisse technique de...
-
Si l'article 93-1, alinéa 1er, du CWATUPa, interdisait la délivrance de permis en zones de loisirs en l'absence d'un plan directeur d'aménagement, elle autorisait l'élaboration d'un plan directeur dans une zone de loisirs dans laquelle des permis avaient déjà été délivrés.
-
... approuver éventuellement l'abrogation du plan communal d'aménagement n° 1 de la ville d'Andenn...
-
L'article 170.1.1 du CWATUPa énonce que "les zones d'extension d'habitat sont réservées exclusivement à la construction groupée d'habitations tant que l'autorité compétente ne s'est pas prononcée sur l'aménagement de la zone (...)". La demande permis de bâtir collectif pour un projet situé dans une telle zone introduite avant le 1er mars 1998 - date d'entrée en vigueur du décret du 23 juillet 1998 - était, en application de l'article 12bis du décret du 27 novembre 1997 modifié par le décret du 23 juillet 1998, soumise à l'article 33, alinéas 2 à 4 du CWATUP lorsqu'aucun plan communal d'aménagement, aucun plan directeur, aucun schéma directeur n'avait été adopté par le conseil communal avant le 1er mars 1998 pour mettre en oeuvre la zone d'extension d'habitat. Par conséquent, conformémen...
-
... des travaux envisagés, concrétisé dans un plan directeur, c'est-à-dire une esquisse technique de...
-
... ministériel du 16 novembre 2011 approuve le plan communal d'aménagement dit "Pâture du Pape" à B...
-
Le législateur a entendu limiter strictement les cas dans lesquels le fonctionnaire délégué introduit un recours au Gouvernement contre les permis délivrés par le collège des bourgmestre et échevins. Un motif de recours pris du défaut de conformité du projet au schéma directeur en ce que celui-ci affecte le bien en zone artisanale et de petites industries, n'est pas assimilable à un motif de recours tiré du défaut de conformité au plan de secteur en ce que celui-ci affecte le bien en zone d'aménagement différé. Le fonctionnaire délégué n'a donc pas pu légalement saisir le Gouvernement wallon d'un recours à défaut de faire valoir que le permis violait l'un des instruments visés à l'article 108, § 1er, du CWATUP. Dès lors, le Gouvernement n'avait pas la compétence d'adopter le refus de pe...
-
... des travaux envisagés, concrétisé dans un plan directeur, c'est-à-dire une esquisse technique de...
-
Les lettres d'un directeur de la police de l'environnement du Ministère de la Région wallonne "enjoignant" à une société pétrolière d'introduire un plan de réhabilitation auprès de l'Office wallon des déchets, ne constituent en réalité que les "instructions du fonctionnaire chargé de la surveillance" visées au paragraphe premier, premier alinéa, de l'article 42 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets dès lors qu'elles n'invoquent ni l'imminence d'un danger, ni l'inertie du bourgmestre au sens du paragraphe premier, deuxième alinéa, de cet article. Or, aucun recours n'est organisé contre les instructions du fonctionnaire chargé de la surveillance de sorte que le recours introduit par la société requérante contre ces instructions devant le Gouvernement est irrecevable.
...