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L'article 74 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, énumère les "actions sur l'établissement" lorsqu'il a été dressé procès-verbal d'une infraction aux articles 10, 11, 57 ou 58, c'est-à-dire notamment en cas d'exploitation sans permis préalable (article 10). En ce cas, l'action sur l'établissement "peut être" l'injonction de cessation totale ou partielle de l'exploitation mais pas nécessairement puisqu'une autre mesure citée à l'article 74, § 1er, pourrait aussi être prise. Il peut aussi n'y avoir aucune mesure si celle-ci n'est pas nécessaire pour remédier à un danger ou inconvénient. L'article 79 du même décret qui a trait aux infractions pénales permet, mais n'impose pas, au tribunal de condamner le contrevenant "à cesser toute exploitation pendant la durée qu'...
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... ou morales, leur consentement préalable à recevoir des publicités par courrier électron...Il n'est donc pas permis de communiquer ces coordonnées à des tiers à de...
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Le R.G.P.T., applicable dans la Région de Bruxelles-Capitale jusqu'à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative au permis d'environnement, soumettait à permis préalable l'érection, la fabrication, le déplacement, l'extension et la transformation, d'établissements (articles 1er, alinéa 2, et 14) c'est-à-dire les fabriques, usines, ateliers, magasins, dépôts, carrières à ciel ouvert, machines, appareils, etc., dont l'existence, l'exploitation ou la mise en oeuvre peut être une cause de danger (article 1er, alinéa 1er).
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Lorsqu'aucun permis de bâtir ou d'urbanisme n'a permis de construire le chalet qui a été érigé et que les travaux réalisés après l'incendie de ce chalet comprennent la réalisation d'une extension, la partie adverse ne commet pas d'erreur en qualifiant les travaux réalisés après l'incendie de construction. Au demeurant, aucune conséquence ne s'attache à cette qualification, puisque tant la construction que la reconstruction sont soumises à permis d'urbanisme préalable, écrit et exprès par l'article 84 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP).
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Le fait que le requérant soit le voisin immédiat de la parcelle faisant l'objet du permis unique attaqué, suffit à justifier son intérêt à agir. L'intérêt ne devient pas illégitime par cela que le voisin immédiat aurait, à supposer le reproche avéré, procédé à des transformations de son immeuble sans permis d'urbanisme préalable, dès lors, d'une part, que l'intérêt à obtenir l'annulation d'un permis doit s'apprécier sur la base de la situation de fait et dès lors, d'autre part, que les griefs qu'il pourrait faire valoir subsisteraient même en l'absence de tels travaux de transformation.
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Le R.G.P.T., applicable dans la Région de Bruxelles-Capitale jusqu'à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative au permis d'environnement, soumettait à permis préalable l'érection, la fabrication, le déplacement, l'extension et la transformation d'"établissements" (articles 1er, alinéa 2, et 14). Par "établissements\