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Les pensions de réparation instaurées par les lois sur les pensions de réparation, coordonnées le 5 octobre 1948, constituent une matière relevant exclusivement de l'Administration des Pensions. Partant, la décision refusant d'octroyer au requérant une telle pension de réparation doit être considérée comme relevant de la compétence de l'Etat belge représenté par le seul Ministre des Pensions à l'exclusion du Ministre des Finances. Celui-ci doit, en conséquence, être mis hors cause.
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En vertu des lois sur les pensions de réparation coordonnées le 5 octobre 1948 et de l'article 60 de la loi du 8 juillet 1970 créant de nouveaux avantages en faveur des victimes du devoir militaire ou d'un devoir assimilé, l'octroi d'une pension de réparation pour cause de dommages physiques est subordonné à la circonstance que ceux-ci soient survenus durant le service et par le fait de celui-ci. La commission d'appel a valablement pu juger que l'accident de roulage dont a été victime le requérant n'était pas attribuable au fait du service et qu'il n'existait aucune relation causale entre le dommage subi et l'exécution du service dès lors qu'au moment des faits le requérant se trouvait en situation d'absence irrégulière et, partant, en position de non activité. En droit, la référence p...
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... de l'épargne, de l'investissement, des pensions et de l'assurance pour lequel la CBFA est l'autori... survie, de pécule de vacances et de réparation des dommages résultant des accidents de travail e...
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Il résulte de l'arrêt nº 22\/2003 du 12 février 2003 de la Cour d'arbitarge que l'article 21 des lois sur les pensions de réparation coordonnées le 5 octobre 1948, tel qu'il était applicable avant sa modification par l'article 2 de la loi du 17 juillet 1991, en ce qui concerne la pension de réparation du conjoint survivant d'un invalide militaire et l'article 22 des mêmes lois coordonnées, tel qu'il a été remplacé et modifié par les articles 9, 1o, et 19 de la loi du 7 juin 1989 instaurant de nouvelles mesures en faveur des victimes de la guerre, ne peuvent plus être appliqués en tant qu'ils ont pour effet de ne pas accorder une même pension aux conjoints survivants d'un invalide militaire du temps de guerre décédé avant le 1er janvier 1982 selon que le mariage a été contracté antérieu...
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Il est constant que la révision d'une pension de réparation n'est possible que pour une erreur de fait et non pour une erreur de droit. La circonstance que la maladie dont se plaignait à l'époque le bénéficiaire de la pension ne pouvait être reconnue pour manque de preuves d'origine, alors que ces "preuves d'origine" ne pouvaient exister à l'époque pour une maladie qui est une affection dégénérative dont l'apparition est nécessairement tardive, ne constitue pas une erreur de droit, mais bien une erreur de fait. La décision qui se fonde sur cette circonstance fait à bon droit application de l'article 40 des lois coordonnées sur les pensions de réparations.
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Il résulte des articles 1er et 9, § 1er, alinéa 2, des lois coordonnées sur les pensions de réparation que seules peuvent donner lieu à l'octroi d'une pension de réparation les invalidités subies par un invalide militaire du temps de paix dont il est dûment établi qu'elles ont été causées durant et par le fait du service militaire lui-même en manière telle que, lorsqu'elles constatent l'existence de facteurs étrangers antérieurs, concomitants ou postérieurs, les commissions chargées de se prononcer sur les demandes de pensions de réparation sont tenues de déduire du taux global d'invalidité initialement reconnu pour la blessure ou l'infirmité invoquées le ou les pourcentages déterminés d'invalidité correspondant à l'existence de ces mêmes facteurs.
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Il y a lieu de poser à la Cour d'arbitrage la question préjudicielle suivante: "L'article 21 des lois sur les pensions de réparation, coordonnées le 5 octobre 1948, tel qu'il était applicable avant sa modification par l'article 2 de la loi du 17 juillet 1991, en ce qui concerne la pension de réparation du conjoint survivant d'un invalide militaire, et l'article 22 des mêmes lois coordonnées, tel qu'il a été remplacé et modifié par les articles 9, 1o, et 19 de la loi du 7 juin 1989 instaurant de nouvelles mesures en faveur des victimes de la guerre, combinés, d'une part, avec l'article 1er de la loi du 24 avril 1958 accordant, sous certaines conditions, une pension aux veuves de guerre qui ont épousé après le fait dommageable un bénéficiaire des lois sur les pensions de réparation, créan...