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Le maintien des mots "en principe" à l'article 17, §2 de l'arrêté du 11 juillet 2003* fixant la procédure devant le Commissaire général ainsi que son fonctionnement ne peut, à peine d'aboutir à transformer la règle en un simple souhait quant au comportement attendu de l'agent chargé de l'audition, être interprété que comme instituant l'obligation de faire remarquer ses contradictions au demandeur d'asile et de noter sa réaction, tout en admettant que cette règle peut supporter des exceptions. Si l'agent est ainsi autorisé, exceptionnellement, à se dispenser de faire remarquer les contradictions et de prendre note des réactions, une telle exception doit être justifiée.
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... toutefois le Roi « à étendre l'obligation d'inscription à toute autre disposition pouvant a... l'article 4 de la loi précitée sans faire usage de la faculté prise à l'article 5 de la m...
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Lorsque le requérant appose sur sa requête en annulation des timbres fiscaux pour une valeur totale de 7.000 francs, ce qu'il n'a pas l'obligation de faire, et ne timbre pas sa demande de suspension, ce qu'il a l'obligation de faire en vertu de l'alinéa 2 de l'article 70, § 1er, du règlement de procédure, il y a lieu de considérer que les timbres apposés sur la requête en annulation représentent la taxe due sur la demande de suspension.
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Lorsque la validité d'une autorisation est subordonnée à la condition qu'elle soit mise en oeuvre dans un délai déterminé, cette condition n'est pleinement valable que si l'autorisation est, elle aussi, pleinement valable. Si l'introduction d'un recours en annulation devant le Conseil d'Etat n'a pas d'effet suspensif à l'égard de l'autorisation attaquée, elle n'en fait pas moins peser une incertitude sur sa validité juridique, puisque l'autorisation devient, par le seul fait de cette introduction, susceptible d'être rétroactivement mise à néant. Cette incidence du recours sur l'autorisation se répercute sur l'obligation qui lui est attachée d'en faire usage dans un certain délai, cette obligation ne devenant certaine que lorsqu'il est acquis que l'autorisation elle-même n'est plus conte...
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Lorsque les requérants ont apposé sur leur requête en annulation des timbres fiscaux, ce qu'ils n'avaient pas l'obligation de faire, et n'ont pas timbré leur demande de suspension, ce qu'ils avaient l'obligation de faire, en vertu de l'alinéa 2 de l'article 70, §1er, de l'arrêté du régent du 23 août 1948, il y a lieu de considérer que les timbres apposés sur la requête en annulation représentent la taxe due sur la demande de suspension.
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Il y a lieu de considérer que les timbres apposés par le requérant sur la requête en annulation, ce qu'il n'avait pas l'obligation de faire, représentent la taxe due sur la demande de suspension qu'il avait l'obligation de timbrer en vertu de l'article 70, § 1er, alinéa 2 du règlement de procédure.
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En vertu des articles 25, § 1er, et 27, du décret wallon du 20 juillet 1989, l'autorité communale dont la décision est annulée par la députation permanente peut, dans les trente jours de la "notification" qui lui est faite, introduire un recours auprès du Gouvernement contre l'arrêté d'annulation, la décision du Gouvernement devant être rendue dans les trente jours de la "réception" du recours. Les articles 8 et 9 du même décret ont, quant à eux, pour objet de garantir que l'autorité de tutelle prenne sa décision dans le délai qui lui est imparti, par l'envoi au plus tard le jour de l'échéance de ce délai d'un écrit contenant l'acte qu'elle a pris. Il s'agit là d'une obligation de faire - l'envoi de la décision -, non d'une obligation de résultat, à savoir celle consistant à atteindre l...
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Il est de jurisprudence constante que le pouvoir qui appartient à l'autorité de tutelle d'annuler une décision communale illégale ou blessant l'intérêt général constitue pour elle une simple faculté et non une obligation de sorte que l'abstention de faire usage de ce pouvoir facultatif n'est pas une décision susceptible de recours. La circonstance que l'autorité de tutelle soit saisie d'une réclamation par un particulier ne transforme pas cette faculté en obligation.
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Le principe de bonne administration exclut l'erreur manifeste d'appréciation et implique l'obligation de motivation matérielle de tout acte administratif, l'interdiction de l'arbitraire et la nécessité de faire reposer toute décision sur des motifs exacts, pertinents et admissibles. Ce principe ainsi compris s'applique aux actes réglementaires comme aux actes individuels, à cette nuance près que les actes réglementaires ne doivent pas être formellement motivés.