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Lorsqu'après l'adoption d'une première décision de refus d'équivalence, une nouvelle décision ayant le même objet a été adoptée à la suite d'un avis complémentaire de la Commission d'homologation prenant en considération une pièce nouvelle ajoutée au dossier, il y a lieu de considérer que la Commission d'homologation a réexaminé la demande d'équivalence à la suite de cet élément nouveau et a émis un nouvel avis sur la base duquel, la Communauté française a pris cette nouvelle décision qui, nécessairement abroge implicitement la première décision. Il en résulte que l'étudiant n'a plus intérêt au recours contre la première décision de refus d'équivalence.
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Introduction. -II. À la recherche du vrai indépendant. A. Le lien de subordination. B. La requalification. 1. La convention entre les parties fait loi entre elles. 2. Les modes de preuve. 3. Les présomptions légales. 4. L'initiative de la requalification. 5. Une faute de l'ONSS ? C. Le contrat de management. 1. L'objet du contrat de management. 2. Le statut du prestataire de services de management au sein de la société de management. 3. L'assujettissement au statut social des travailleurs indépendants pour les mandats gratuits. 4. L'arrêt LEEKENS. D. L'article 32 du CIR 1992. 1. La loi du 13 juin 1997 et l'arrêté royal du 20 décembre 1996. 2. L'ancien article 32 du CIR 1992. 3. L'article 32 du CIR 1992 tel que...
... La preuve de l'existence de l'obligation nouvelle par rapport à celle qui a été convenue peut êt... de la jurisprudence des cours et tribunaux suite à la nouvelle jurisprudence de la Cour de cassati...
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Lorsque les termes de l'ordre de quitter le territoire impliquent un réexamen de l'opportunité de cet ordre et une décision nouvelle à la suite d'une demande de changement de statut, l'on ne peut considérer qu'en raison d'un ordre ancien, non frappé de recours et exécutoire, la requérante n'aurait pas intérêt à la présente demande de suspension. Au contraire, la décision rejetant la demande de régularisation du séjour contient un nouvel ordre de quitter le territoire.
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Lorsque, sur le recours du fonctionnaire délégué, le ministre compétent a marqué son "accord" sur un premier projet urbanistique autorisé par arrêté de la députation permanente mais que cette décision du ministre, intervenue après l'envoi d'une lettre de rappel, n'a pas été coulée dans la forme d'un arrêté et n'a pas été notifiée au demandeur de permis ni dans le délai de 30 jours prévu par l'article 52 du CWATUP, ni d'ailleurs après l'expiration de ce délai, la situation juridique prévue par l'article 52, § 2, alinéa 5, in fine, du CWATUP s'est substituée à cette décision du ministre. Il s'ensuit que, saisie d'une nouvelle demande portant sur un projet comparable suite à l'annulation de la première autorisation, la Région wallonne n'avait pas, sous le prétexte d'un "revirement d'attitu...
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Le risque de préjudice grave difficilement réparable doit, aux termes de l'article 17 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat le 12 janvier 1973, résulter de l'exécution immédiate de l'acte attaqué. Lorsque l'arrêté attaqué de la Région wallonne est un refus de permis unique mais que suite à l'introduction d'une nouvelle demande, un permis unique identique à celui qui a fait l'objet du refus attaqué a été délivré par la commune, le risque de préjudice allégué, résultat de l'exécution du refus attaqué est inexistant. En cas de refus ultérieur de la Région wallonne statuant sur recours à l'égard de ce nouveau permis, le préjudice ne trouvera pas sa source dans l'exécution immédiate du refus attaqué.
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Lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 (art. 14, § 1er, alinéa 1er, 1°)
...rale du Conseil d’Etat procède à une nouvelle présentation. En l’absence d’unanimité lors ... lors d’une nouvelle présentation à la suite d’un refus, la Chambre des représentants ou le ...
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Le demandeur de permis d'urbanisme conserve intérêt au recours en annulation introduit à l'encontre de la décision communale refusant ledit permis et de l'arrêté ministériel confirmant ce refus et dont il n'a pas déclaré se désister, malgré l'adoption postérieure, à la suite d'une nouvelle demande de permis, d'une nouvelle décision communale et d'un nouvel arrêté ministériel autorisant partiellement les travaux litigieux dès lors que cet arrêté ministériel a été pris après une lettre de rappel des demandeurs de permis et a, ensuite, été notifiée tardivement, ce qui fragilise le caractère exécutoire de cette décision.
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Lorsqu'une promotion est annulée, le candidat qui avait été évincé de celle-ci, retrouve une chance d'obtenir, à la suite d'une nouvelle procédure de promotion, ladite promotion. L'autorité n'est pas tenue à la suite de l'annulation de nommer le candidat évincé, sauf si celui-ci bénéficiait d'une priorité à la nomination. L'autorité n'est pas tenue, en principe, de recommencer une procédure de promotion, sauf si le bon fonctionnement du service est menacé lorsque l'emploi en cause, en raison de sa nature, n'est pas exercé. Lorsque le requérant n'établit pas que ces conditions sont réunies et qu'il n'a pas, à cette fin, exercé un recours contre le refus implicite de l'autorité de pourvoir à l'emploi en cause, le transfert du candidat dont la promotion est attaquée dans une autre institut...
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La décision attaquée, qui refuse une nouvelle agréation en tant que vétérinaire au requérant, n'est pas la reproduction pure et simple de la décision de révocation prise à son encontre à une date antérieure, dès lors qu'elle est intervenue à la suite d'une nouvelle demande que le demandeur d'agréation a entendu fonder, en particulier, sur sa volonté d'amendement. L'autorité a estimé que la nature et la portée de la sanction disciplinaire antérieure faisaient obstacle à la prise en compte de cette volonté, de sorte que la décision attaquée apparaît ainsi comme une décision nouvelle, certes consécutive à la précédente, mais prise après examen de la demande et reposant sur des motifs propres. Il ne s'agit pas d'un acte confirmatif, de sorte que la requête introduite contre celui-ci est rec...