Une intervention ne peut retarder la procédure en aucune manière, ainsi qu'en dispose l'article 21bis, § 1er, alinéa 5, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973. Selon l'article 21bis, § 1er, alinéa 2, des lois coordonnées précitées, l'intervenant à l'appui de la requête ne peut soulever d'autres moyens que ceux qui ont été formulés dans la requête introductive d'instance. Un moyen consiste non seulement en l'indication de la règle de droit qui serait violée mais aussi de la manière dont elle l'aurait été. Il s'ensuit que le requérant en intervention à l'appui de la requête en suspension ou en annulation ne peut non plus développer les moyens contenus dans ladite requête par des arguments différents de ceux contenus dans celle-ci sauf à en faire un nouveau moyen qui...
... 1888 relative à l'inspection des établissements dangereux, insalubres ou incommodes, et à la surv... dans le cadre du RGPT, distinguent les nouveaux établissements des établissements existants, que...