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Est irrecevable à défaut d'intérêt direct, le recours contre une décision de refus de changement de nom "en tant qu'il est introduit par Madame (...) en son nom personnel\
... loi du 15 mai 1987 relative aux noms et prénoms soumet le changement de nom à des conditions stri...
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...rant est une personne physique, ses nom, prénoms et domicile; si le requérant est une personne mor...
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Il y a lieu de considérer que la décision refusant un changement de nom a été prise par le ministre, sur le vu de la note préparée par le service de la législation civile, lorsque celui-ci a apposé son paraphe sous la rubrique "6) Décision de Monsieur le Ministre". Cette seule signature, apposée sans réserve, au bas d'un avis défavorable ne peut que signifier que le ministre a souscrit aux termes de cet avis et s'en est approprié les motifs. A cet égard, il est indifférent que la lettre qui ne constitue que la notification de cette décision ne porte par la signature du ministre mais celle de son délégué.
... loi du 15.05.1987 relative aux noms et prénoms. En outre, le seul usage effectif d'un nom ne perm...
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L'article 2, alinéa 1er, et l'article 3, alinéa 2, de la loi du 15 mai 1987 relative aux noms et prénoms, ne font pas de l'audition d'un demandeur en changement de nom et de ses parents, par les soins du parquet ou autrement, une formalité substantielle de l'instruction d'une demande de changement de nom.
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En vertu de l'article 3, alinéa 2, de la loi du 15 mai 1987 relative aux noms et prénoms, la décision de changement de nom est une mesure exceptionnelle et, dans ce cas, l'obligation de motivation déduite de la loi du 29 juillet 1991 n'est pas aussi étendue que celle qui pèse sur une autorité saisie d'une demande à l'égard de laquelle elle dispose d'un pouvoir entier d'appréciation. Compte tenu de l'obligation qui incombe à l'autorité de sauvegarder le caractère exceptionnel dans lequel le législateur l'a habilitée à agir, il est difficile, en cas de décision négative, d'énoncer sa motivation autrement que par la référence à une pratique constante. Il lui revient toutefois d'exposer, fût-ce sommairement, la raison d'être de celle-ci.
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La requête qui est introduite par plusieurs personnes mais qui n'a cependant été timbrée qu'à concurrence de 350 euros n'est recevable que pour ce qui concerne les deux premiers requérants.
Noms et prénoms › Changement de nom
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... d'identification suivantes : nom, prénoms, lieu et date de naissance, adresse et éventuelle...
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En vertu de l'article 3, alinéa 2, de la loi du 15 mai 1987 relative aux noms et prénoms, la décision de changement de nom est une mesure exceptionnelle et, dans ce cas, l'obligation de motivation déduite de la loi du 29 juillet 1991 n'est pas aussi étendue que celle qui pèse sur une autorité saisie d'une demande à l'égard de laquelle elle dispose d'un pouvoir entier d'appréciation. Compte tenu de l'obligation qui incombe à l'autorité de sauvegarder le caractère exceptionnel dans lequel le législateur l'a habilitée à agir, il est difficile, en cas de décision négative, d'énoncer sa motivation autrement que par la référence à une pratique constante. Il lui revient toutefois d'exposer, fût-ce sommairement, la raison d'être de celle-ci.
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...1° leurs nom et prénoms; . 2° leur sexe; . 3° l'adresse de leur domicile...
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..., il doit s'agir d'un des autres prénoms figurant sur sa carte d'identité ou sur l'acte de...