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Lorsque l'auditeur rapporteur a invité, à peine d'irrecevabilité de sa requête en intervention, une intercommunal à produire ses statuts, la preuve de leur publication au Moniteur belge, la liste de ses administrateurs publiée aux annexes du Moniteur belge et la liste de ses membres adressée au greffe du tribunal de première instance mais qu'elle est restée en défaut de satisfaire à cette demande, sa requête en intervention est irrecevable.
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En annexe à son dernier mémoire, la société requérante produit les publications au Moniteur belge de ses statuts et des modifications statutaires ainsi que des nominations et renouvellements des nominations de ses administrateurs, prouvant ainsi qu'elle jouit de la personnalité juridique et que la décision d'introduire le présent recours a été prise par l'organe statutaire compétent à cette fin. Si la partie adverse entend contester la force probante de l'extrait de la réunion du conseil d'administration produit par la première partie requérante, il lui revenait de s'inscrire en faux contre ledit extrait. L'exception prise du défaut de capacité de la société requérante est dès lors rejetée.
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ALBERT II, Roi des Belges,. A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi ...Vu les modifications des statuts de l'ASBL déposées au Moniteur belge le 5 févri...
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En application de l'article 7 de la loi du 31 mars sur les unions professionnelles, la décision de modifier la composition du conseil d'administration n'a d'effet qu'après avoir été déposée au Conseil d'Etat, entérinée par celui-ci et publiée au Moniteur belge. Lorsque les statuts d'une union professionnelle prévoient que celle-ci est représentée en justice par son conseil d'administration, le recours en annulation qui émane du conseil d'administration, dans une composition qui n'a encore été ni déposée au Conseil d'Etat pour entérinement ni, a fortiori, entérinée par lui, ni publiée au Moniteur belge, n'est pas introduit par l'organe qualifié pour agir en justice au nom de l'union professionnelle.
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L'a.s.b.l. requérante en intervention doit justifier de la nomination des administrateurs en fonction lors de la prise de la décision d'intervenir puisque le mandat des premières nominations d'administrateurs, qui ont été publiées aux annexes du Moniteur belge lors de la publication des statuts, était expiré avant la date de la décision d'intervenir dans la procédure. Les nouvelles nominations d'administrateurs doivent être publiées conformément à l'article 26 novies, § 1er, alinéa 2, 2º , et § 2 de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. A défaut d'une telle justification, laquelle est à apporter dès l'introduction de la requête en intervention, celle-ci n'est pas recevable.
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Lorsqu'il apparaît que les statuts de l'a.s.b.l. intervenante ont été publiés aux annexes du Moniteur belge après l'adoption de l'arrêté attaqué, il s'avère dès lors, en application des articles 3 et 26 de la loi du 27 juin 1921 accordant la personnalité civile aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique, qu'à la date de l'arrêté ministériel attaqué de même qu'à celle de l'introduction de la requête en annulation, cette association ne pouvait se prévaloir de la personnalité juridique vis-à-vis des tiers ni agir en cette qualité en vue de la défense des intérêts collectifs mentionnés dans ses statuts. La requête en intervention n'est pas recevable.
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ALBERT II, Roi des Belges,. A tous, présents et à venir, Salut. Vu les loi... par l'arrêté royal du 14 juillet 1931 (Moniteur belge du 22/23 juillet 1931). Les statuts ont ét...
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En vertu de l'article 1er, alinéa 1er, de la loi du 27 juin 1921 accordant la personnalité civile aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique, une association sans but lucratif ne jouit de la personnalité civile que si elle réunit les conditions déterminées par cette loi. Suivant l'article 3 de ladite loi, cette personnalité est acquise à l'association à compter du jour où ses statuts ainsi que l'identité de ses administrateurs ont été publiés au Moniteur belge.