Même s'il ressort des articles 287, § 1er, et 288 de la nouvelle loi communale que le conseil communal est seul compétent pour décider des sanctions à appliquer au receveur local, ces dispositions ne lui réservent nullement la préparation et l'instruction d'une telle décision. En effet, sachant que l'article 53, § 3, de la même loi place le receveur sous l'autorité du collège des bourgmestre et échevins et que, par ailleurs, l'article 123, 2º, de la même loi charge le Collège des bourgmestre et échevins de la préparation, de la publication et de l'exécution des résolutions du conseil communal, il s'ensuit qu'on ne peut dénier au collège des bourgmestre et échevins le pouvoir de constituer un dossier disciplinaire et, partant, d'entamer des poursuites disciplinaires à l'encontre du recev...
...'abord interrogé le requé- rant au sujet du mode de placement des arriérés de traite- ment de Wil...Il a tout d'abord décidé, par vote au scrutin secret, que, "pour les motifs exposés dans le cou...