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Le but de l'obligation de motivation formelle des actes administratifs individuels est, notamment, de permettre au destinataire de l'acte de comprendre les raisons qui ont conduit l'autorité à l'adopter et d'exercer en toute connaissance de cause les recours qui lui sont ouverts. Lorsqu'une décision administrative individuelle se réfère à des avis ou à des consultations, l'auteur de cette décision ne peut se contenter de viser ces avis ou consultations dans ladite décision. Il doit faire apparaître dans le contenu même de celle-ci l'essentiel de la teneur de ces avis ou consultations ou, à défaut, les communiquer au destinataire de la décision au plus tard en même temps que la communication de la décision elle-même. Lorsque le contenu de la réponse des autorités italiennes est repris da...
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... les adaptations sont communiquées au plus tard un mois avant le dépôt du budget au Parlement fl... ne fournissent pas le projet de budget à temps, le paiement de la subvention est totalement ou pa...
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En décidant que la première demande d'autorisation de séjour introduite par le requérant est recevable mais non fondée, reconnaissant par là l'existence de circonstances exceptionnelles au sens de l'article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 et, dans le même temps, que la seconde demande introduite par le requérant deux mois plus tard, est irrecevable, l'Etat belge se contredit dans les faits. Il a ainsi manifestement violé, tant son obligation de motivation formelle, que l'article 9, alinéa 3, précité.
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...Quelques temps plus tard, vous auriez reçu une seconde convocati...
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Lorsque la recevabilité de la demande de suspension dépend de la réponse à une question suggérée par le requérant, il y a lieu, en application de l'article 26, § 2, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, de poser cette question, à titre préjudiciel, à la Cour d'arbitrage.La question suivante est posée à titre préjudiciel à la Cour d'arbitrage :«L'article 17, § 3, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, modifié par la loi du 4 août 1996, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il prévoit qu'une demande de suspension peut être introduite au plus tard en même temps que le recours en annulation dont elle est l'accessoire, mais interdit qu'elle soit introduite postérieurement à ce recours, traitant ainsi différemment, d'une part, l...
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La partie adverse s'était engagée à ce qu'aucune décision d'attribution ne soit prise avant que l'instance compétente ne se soit prononcée sur la demande d'enregistrement. Cet engagement ne peut être interprété comme l'obligeant à attendre, peut-être indéfiniment, qu'un soumissionnaire veuille bien introduire une demande d'enregistrement et l'obtienne. A l'évidence, un tel engagement ne fut pris qu'en considération de demandes d'enregistrement introduites au plus tard en même temps que l'offre, puisqu'une copie de la demande devait être jointe à celle-ci. L'on ne peut faire grief à la partie adverse de n'avoir pas attendu la décision de l'autorité compétente sur des demandes d'enregistrement introduites tardivement, d'autant qu'approchait le terme de la période de validité des offres, e...
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...'en cas de prépension conventionnelle à mi-temps d'un employé, l'employeur continue à payer les p... des conséquences qui en résultent au plus tard trois mois après l'échéance de la première pri...
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... fixé le nombre - exprimé en équivalents temps plein - de membres du personnel de la CBFA qui doi... ainsi transférées et d'abroger, au plus tard le 31 mars 2011, les dispositions relatives au CRE...
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... sa demande auprès de l'employeur au plus tard dans le troisième mois précédant la date d'entr...
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...§ 1er. Les travailleurs à temps plein et à temps partiel doivent avoir été lié...Art. 13. Au plus tard le 31 janvier de l'année civile suivant celle à ...