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Les sociétés bénéficiaires de la décision attribuant un marché public ont intérêt à intervenir dans la procédure par laquelle d'autres sociétés poursuivent l'annulation de cette décision. Les sociétés intervenantes conservent leur intérêt à intervenir même lorsqu'elles ont exécuté le marché et que le recours ne pourrait plus avoir aucune incidence directe sur le contrat qu'elles ont passé avec le pouvoir adjudicateur. En effet, que le contrat conclu à la suite de l'attribution du marché soit exécuté ou non, elles conservent un intérêt à défendre la légalité de la décision qui leur a attribué le marché litigieux, ne fût-ce que pour conserver une référence en la matière.
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Formellement, une entreprise qui n'a déposé qu'une demande de participation à un marché public, qui n'a pas été retenue, n'a pas déposé une offre, au sens légal du terme en sorte qu'il ne peut exister, en ce qui la concerne, aucune décision du pouvoir adjudicateur d'écarter sa soumission. L'entreprise, dont la demande de participation à un marché public selon une procédure d'appel d'offres restreint n'a pas été retenue, est par contre recevable à contester incidemment, à l'appui du recours en annulation dirigé contre la décision d'attribution de ce marché, la légalité de la décision de ne pas prendre en considération sa demande de participation à la procédure d'attribution.
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...- les indemnités de procédure à payer; . - les dépenses d'investissement des ...
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Le recours à la procédure d'extrême urgence se déduit à suffisance de l'introduction de la demande de suspension de la décision d'attribuer un marché public dans le délai de dix jours prévu par l'article 21bis de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services.
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Est recevable, la branche du moyen qui ne conteste pas la décision de renoncer à la procédure d'appel d'offres général et de recourir à une procédure négociée pour l'attribution du marché public litigieux, mais critique le fait que l'autorité n'aurait pas respecté toutes les conditions d'attribution du marché qu'elle se serait imposées dans le cadre de la procédure négociée en n'ayant eu égard qu'à une seule d'entre elles, à savoir le prix.
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Saisie d'une question préjudicielle portant sur la compatibilité avec le droit européen d'une règle nationale exigeant la présence à la cause de l'ensemble des soumissionnaires ayant déposé une offre en association momentanée, la Cour de justice des Communautés européennes a considéré, par son arrêt du 8 septembre 2005, affaire C-129\/04, que "l'article 1er de la directive 89\/665\/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux, telle que modifiée par la directive 92\/50\/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services, doit...
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Sont posées à la Cour de justice des Communautés européennes les questions préjudicielles qui suivent :1.\tL'article 1er de la directive 89\/665\/CEE du Conseil du 21 décembre 1989, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux, fait-il obstacle à une disposition d'une législation nationale telle que l'article 19, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, interprétée comme obligeant les membres d'une association momentanée ne disposant pas de la personnalité juridique qui, en tant que telle, a participé à une procédure d'attribution d'un marché public et ne s'est pas vu attribuer ledit march...
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Saisie d'une question préjudicielle portant sur la compatibilité avec le droit européen d'une règle nationale exigeant la présence à la cause de l'ensemble des soumissionnaires ayant déposé une offre en association momentanée, la Cour de justice des Communautés européennes a considéré, par son arrêt du 8 septembre 2005, affaire C-129\/04, que "l'article 1er de la directive 89\/665\/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux, telle que modifiée par la directive 92\/50\/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services, doit...
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... d'utilité publique, des centres publics d'action sociale, des associations créées en ver... avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité et du 19 décembre 20... affectées peuvent participer à la procédure d'évaluation des incidences sur l'environnement;....
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L'intérêt d'un requérant à attaquer devant le Conseil d'Etat une décision de ne pas sélectionner sa candidature dans le cadre d'une procédure d'attribution d'un marché public consiste idéalement à retrouver au moins une chance d'être sélectionné en vue de se le voir attribuer et de l'exécuter lui-même. Dans cette optique, l'intérêt à attaquer une décision de non sélection de sa candidature disparaît si le candidat non retenu s'abstient de contester la décision qui attribue le marché à un concurrent.