Pour apprécier les besoins de la Cour du travail dont le siège est établi à Bruxelles, l'article 43ter, § 3, de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, laisse au Roi une certaine liberté quant au choix des critères à mettre en oeuvre. Il n'est pas, par suite, lié par un seul critère, à savoir le nombre des affaires introduites et traitées en langue française et néerlandaise, mais peut également avoir égard à d'autres critères, comme par exemple la nature et l'importance des affaires. Le Conseil d'Etat, en tant que juge de la légalité, s'il ne peut substituer son appréciation à celle du Roi quant au choix du ou des critères retenus, est compétent pour contrôler si ces critères sont objectifs et pertinents en ce qu'ils permettent raisonnablement de me...
... belge du 8 juillet 1997, trois magistrats se sont portés candidats, à savoir le requérant...