Il résulte de l'article 159 de la Nouvelle loi communale, de l'article 3, alinéa 1er et 2, de la loi du 17 février 1849 qui modifie la loi sur les pensions civiles et ecclésiastiques, et de l'article 10, § 1er, alinéas 1er et 2, de l'arrêté royal du 26 décembre 1938 relatif au régime des pensions du personnel communal*, que la mise à la retraite d'un membre du personnel communal a lieu soit pour raison d'âge soit, de manière anticipée, pour cause de maladie, d'infirmité ou d'accident médicalement constatés. En tant qu'il permet une mise à la pension anticipée qui n'est liée ni à l'âge de l'agent, ni à une maladie, une infirmité ou un accident médicalement constaté, le statut du personnel d'une intercommunale viole les dispositions mentionnées ci-dessus et doit être écarté, même d'office...
... Patrick, ayant élu domicile chez Me Lieven RAL, avocat,. Vilvoordelaan 10. 1930 Zaventem, con...