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Chapitre 1 : Faits juridiques et actes juridiques - Chapitre 2 : L'acte juridique suppose la liberté, la capacité et l'objet - Chapitre 3 : L'autonomie de la volonté - Le consensualisme - A. Qu'est-ce qu'un contrat ? - B. Le droit impératif et le droit supplétif - C. Le domaine de l'autonomie de la volonté - D. Les contrats et le consensualisme - E. La question des preuves
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Est irrecevable, le moyen pris de la violation du principe de la liberté du commerce et de l'industrie et des principes de la libre concurrence contenus dans les articles 86 et 90 du Traité de Rome lorsque les requérants restent en défaut d'établir en quoi l'arrêté royal attaqué du 22 mars 2004 modifiant l'arrêté royal relatif au permis de conduire et l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, dont l'objet principal est de reconnaître la formation dispensée par des établissements d'enseignement de promotion sociale et par l'Arbeitsamt der Deutschsprachigen Gemeinschaft, violerait ces principes et dispositions. Le seul fait que les établissements et institution qui dispense la formation reconnu...
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- Extrait de l'arrêt n° 95/2008 du 26 juin 2008 Numéros du rôle : 4188 et 4191 En cause : les recours en annulation des articles 4, 5, 6, 7, 9, 26, 39, 42, 44, 53, 55, 58, 74 et 77 de la loi du 15 sep
..., ou à la protection des droits et libertés d'autrui ». Les articles 2, 3, 9 et 10 de la Conv...
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...Dans la liste qui suit, la liberté de choix de l'internaute est de plus en plus rédu...
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Lorsque l'étranger a été libéré, l'ordre de quitter le territoire avec décision de remise à la frontière et privation de liberté est devenu sans objet. Il y a lieu de considérer qu'il a été remplacé par l'ordre de quitter le territoire avec délai délivré par la suite à cet étranger.
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...CHAPITRE 2 : NORMES RELATIVES A LA LIBERTE DES RESIDENTS ET AU RESPECT DE LEURS CONVICTIONS ....
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Dès lors que l'ordre de quitter le territoire avec décision de remise à la frontière et privation de liberté à cette fin constitue une mesure de police qui est, non pas l'aboutissement de la procédure de régularisation ou une confirmation d'un ordre de quitter le territoire antérieur, mais une décision prise d'office lors d'un contrôle, il ne doit pas être motivé en se référant à la procédure de régularisation.
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Lorsqu'une association sans but lucratif se prévaut d'un intérêt collectif, il est notamment requis que son objet social soit poursuivi, pour éviter la constitution de personnes morales pour les seuls besoins d'un procès et écarter les recours d'associations à l'existence purement formelle. Il ne peut être reproché à une association d'avoir été créée à l'occasion du projet litigieux sous peine de porter atteinte à la liberté d'association. Dès lors que rien n'indique que l'objet social qu'elle s'est donné ne sera pas poursuivi et que le dossier révèle l'accomplissement d'actes concrets conformes à la poursuite de l'objet social, l'exception d'irrecevabilité qui fait valoir que l'A.S.B.L. requérante a été constituée uniquement pour les besoins de la cause ne peut être retenue.
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L'article 51\/4, §3, de la loi du 15 décembre 1980, selon lequel, dans la procédure subséquente devant la Commission permanente de recours des réfugiés, il est fait usage de la langue déterminée par l'administration dès l'introduction de la demande d'asile, ne concerne que la langue de traitement de l'affaire et non pas celle utilisée par l'étranger. Il s'ensuit qu'un recours rédigé dans une autre langue nationale que celle de la procédure est valable, les restrictions à la liberté de l'emploi des langues par les particuliers devant s'interpréter de manière restrictive.