Lorsqu'un requérant a fait l'objet de poursuites pénales mais que la partie adverse, sans attendre l'issue de l'instance pénale, a infligé une peine disciplinaire postérieurement annulée par le Conseil d'Etat * sur la base d'un moyen pris de la violation du principe général de droit imposant à l'administration de statuer sur recours dans un délai raisonnable, dans ces conditions, à peine d'être plus tardive encore que la décision précédemment annulée, aucune sanction disciplinaire, ni, partant, aucune suspension préventive, ne pouvait plus être prononcée à l'encontre du requérant sur la base des mêmes faits, quelle que soit l'issue de l'instance pénale en cours. Le moyen, en ce qu'il fait valoir que la partie adverse n'était plus habilitée à prononcer une sanction disciplinaire pour les...
... VAN DE GEJUCHTE, avocat, place Jamblinne de Meux 41. 1030 Bruxelles, contre : le Gouverneur...