Il découle des articles L4146-5, L4146-13, L4146-14 et L4146-15 du code de la démocratie locale et de la décentralisation, que lorsque le collège provincial rejette une réclamation qui avait pour objet l'invalidation des élections, sa décision doit être notifiée aux réclamants et que ceux-ci ont donc qualité pour introduire un recours au Conseil d'Etat. La limitation aux premier et second suppléants de la qualité à agir dans l'hypothèse visée à l'article L4146-14, §2, du même code, est sans pertinence pour conclure que le législateur aurait entendu exclure l'intérêt d'autres suppléants à obtenir l'annulation de l'élection. En effet, dénier à tous les suppléants au-delà du deuxième rang l'intérêt à agir devant le Conseil d'Etat, alors qu'ayant été réclamants devant le collège provincial ...
..., Michel COLLARD, Joseph GEORGE, Nicole VILLERS, Natacha DEMETS, Alain de GOTTAL, Philippe CHARPEN...le site de notre Bourg- mestre. Tout internaute utilisant un serveur bien connu et souhaitant cons...