intermediaires d assurances
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Lorsque la notification de la décision de la commission bancaire, financière et des assurances constatant l'expiration de plein droit de l'inscription d'une société au Registre des intermédiaires d'assurances a été opérée par une lettre recommandée avec accusé de réception, que cette lettre a fait l'objet d'un avis de dépôt au siège social de la société mais qu'elle n'a pas été réclamée, le délai de recours au Conseil d'Etat qui est de 15 jours a en principe commencé à courir le jour suivant la présentation du pli au siège de la société.
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... de conduite applicables aux intermédiaires financiers afin d'assurer un traitement honnête, ...
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Les explications invoquées par la société requérante pour justifier le recours à la procédure d'extrême urgence - explications qui se bornent à faire valoir que les décisions attaquées prises par la Commission Bancaire, Financière et des Assurances de radier son inscription du registre des intermédiaires d'assurances sont immédiatement exécutoires et que la procédure ordinaire n'est pas à même de faire cesser le préjudice qu'elle subit - restent sommaires et sont dépourvues de toute spécificité. Elles sont d'autant moins déterminantes qu'en application de l'article 122 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers ainsi que de l'arrêté royal du 15 mai 2003 portant règlement de la procédure accélérée en cas de recours auprès du Consei...
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Le recours, prévu par l'article 9 de la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et à la distribution d'assurances, ayant pour objet la réformation de la décision de radier un intermédiaire du registre des intermédiaires d'assurances est un recours en annulation analogue à celui qu'organise l'article 14, §1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. Le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour connaître de ce chef de la demande.
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Est irrecevable la demande qui a pour objet la réinscription au registre des intermédiaires d'assurances, le Conseil d'Etat n'étant pas compétent pour donner des injonctions aux autorités administratives.
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