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Le propriétaire d'une parcelle classée comme site, dont les droits de propriété sont restreints par les interdictions portées par l'arrêté de classement, justifie par cela seul de l'intérêt légal pour demander l'annulation de cet arrêté, et ce quelles que soient les dispositions des plans d'aménagement.
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@Intérêts en faveur de l'Etat
Les intérêts exigibles sur les régularisations de T.V.A. sont dus au taux de 0.8% par mois à partir du 21 du mois qui suit la fin de la période contrôlée.
La base de calcul est arrondie au multiple inférieur le plus proche de 10,00 € (1.684,25 > 1.680,00). Tout mois commencé est considéré comme complet.
L'intérêt est légal. Il ne peut pas en principe être remis. Une remise des intérêts est exceptionnelle (cas de précarité effective et définitive des possibilités financières) et uniquement de la compétence du Directeur Régional. Elle ne peut s'obtenir qu'après introduction d'une requête auprès de ce Directeur régional.
@Intérêts en faveur de l'assujetti
Les intérêts en faveur des assujettis sont calculés au taux de 0.8% par mois sur les sommes r...
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L'intérêt légal requis pour agir au contentieux de l'excès de pouvoir devant le Conseil d'Etat suppose que l'acte attaqué cause grief au requérant et que l'annulation demandée par celui-ci au juge soit de nature à lui procurer un avantage. Un requérant a, en principe, intérêt à l'annulation d'une décision qui lui oppose un refus, dans la mesure où, en cas d'annulation de ce refus, l'auteur de la décision serait amené à reconsidérer la situation et, disposant d'un pouvoir discrétionnaire, à prendre une décision nouvelle qui lui serait favorable.
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Les requérants qui sont domiciliés sur des péniches amarrées à un quai, à quelques mètres des limites de la parcelle où le projet de centre de regroupement, de traitement et de valorisation de terres contaminées autorisé par le permis unique attaqué doit s'implanter disposent de l'intérêt légal requis pour solliciter l'annulation de ce permis, en leur qualité de voisins du site visé. Il est indifférent que ces requérants ne disposent pas d'autorisations domaniales pour occuper à titre privatif une partie du domaine public dès lors qu'il ressort d'une attestation du garde des voies navigables que le stationnement de certains bateaux logements désignés nommément est toléré, que les requérants sont propriétaires de leurs péniches et que les noms de celles-ci figurent dans l'attestation pré...
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Il y a lieu de rappeler qu'en règle, c'est dès le dépôt de la requête en annulation que la recevabilité du recours doit être établie. Lorsque ce n'est pas le cas et que la partie adverse a soulevé à cet égard des exceptions d'irrecevabilité, il appartient à la requérante d'y répondre correctement dans le mémoire en réplique et de s'assurer ainsi que son recours sera examiné au fond. Un envoi, en annexe au dernier mémoire, des pièces justifiant la qualité qui lui confère l'intérêt légal pour saisir le Conseil d'Etat, alors que la partie adverse avait soulevé une exception d'irrecevabilité sur ce point et que l'auditeur conclut de même à l'irrecevabilité du recours, doit être considéré comme tardif.
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Lorsque l'auditeur rapporteur a demandé à plusieurs reprises à la société requérante l'envoi des pièces destinées à établir la régularité de la décision d'ester en justice mais qu'aucune suite n'a été donnée à ces demandes, il a pu déposer un rapport au terme duquel il est conclu que la requérante ne fait pas montre de l'intérêt légal requis. Lorsqu'avec son dernier mémoire, la requérante dépose les pièces sollicitées depuis plus d'un an, qui auraient déjà dû être jointes à la requête, ce dépôt est tardif. Par son attitude, elle a manifesté son désintérêt pour la cause. Son recours est dès lors irrecevable.