S'il appartenait à la commune de refaire, dès lors qu'elle l'estimait nécessaire, le règlement de police annulé par le Conseil d'Etat*, sans avoir à motiver cette réfection en la forme, puisque la loi du 29 juillet 1991, précitée, ne s'applique pas aux actes juridiques unilatéraux de portée réglementaire, il lui incombait de veiller à ne pas reproduire, dans le règlement refait, l'illégalité qui avait déterminé l'annulation du règlement précédent de même objet. Or, en l'espèce, le règlement litigieux porte à nouveau une interdiction générale et permanente d'ouvrir les débits de boissons après une heure du matin (deux heures les nuits du vendredi au samedi et du samedi au dimanche ainsi que les jours fériés), pendant une durée d'au moins trois heures, sous réserve de dérogations individu...
... de la liberté du commerce et de l'industrie, une interdiction générale et permanente d'ouvri...