L'alinéa 4 de l'article 1erbis, § 2, de la loi du 18 juillet 1973 relative à la lutte contre le bruit, inséré par le décret du Conseil régional wallon du 1er avril 1999 et modifié par le décret du 25 octobre 2001*, doit être interprété à la lumière, non du paragraphe 9 mais bien des autres alinéas du même paragraphe 2. Cet alinéa ne peut en effet être dissocié des alinéas précédents, puisque, contrairement au paragraphe 9, il ne contient pas une habilitation autonome, mais ne fait que préciser, avec les alinéas 2 et 3, les modalités de la délimitation que l'alinéa 1er impose au Gouvernement d'effectuer lors de la délimitation d'une zone d'exposition au bruit**.\t\tL'utilisation du mot "peut" par l'alinéa 4, et non par les alinéas 2 et 3, s'explique par la circonstance que la mise en oeu...
...) en tant qu'ils excluent les biens immobiliers des parties requérantes de ladite zone". (A.123.6...voit notamment : - des restrictions de décollage et d'atterrissage; à cette fin est adopté l'arr...