Il découle des articles 1er, alinéa 1er, 1º, 4, 9 et 11 de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les C.P.A.S., que pour être en droit de recouvrer des frais d'assistance, le centre secourant doit avoir reconnu l'état d'indigence de l'intéressé au moment de l'envoi de l'avis prévu par l'article 9. Si le centre secourant a le pouvoir d'apprécier l'état d'indigence de la personne secourue, il ne peut le faire qu'après avoir recueilli les éléments qui, dans le cas particulier et les circonstances qui lui sont propres, sont de nature à justifier son appréciation. Ainsi, un centre secourant n'a pas exercé, conformément à la loi, le pouvoir et le devoir qu'il avait d'apprécier l'état d'indigence d'une personne qu'il a secourue lorsque l'enquête sociale ...
...'action sociale de Bruxelles , ayant élu domicile chez Me Marc LEGEIN, avocat, avenue Paul Deschanel... au remboursement des frais d'hospitalisation de Katty LALMAND;. Vu les mémoires en réponse et...