Lorsque, d'une part, l'étranger n'a été autorisé à travailler en Belgique que pendant la durée de la procédure d'asile, que cette procédure s'est clôturée par la décision, qui n'a pas fait l'objet d'un recours au Conseil d'Etat, prise par la Commission permanente de recours des réfugiés de rejeter son recours contre la décision du Commissaire général, l'étranger ayant déjà perdu, depuis lors, le droit de travailler en Belgique et lorsque, d'autre part, l'étranger ne soutient pas qu'il lui est impossible de retourner dans son pays pour introduire sur place, auprès de la représentation diplomatique belge, une demande d'autorisation de séjour, puisqu'il expose que la guerre civile n'affecte qu'une partie de son pays, l'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois...