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Dans la mesure où le rapport d'audition ne permet pas de déterminer les raisons pour lesquelles la mafia s'est adressée au mari de la candidate réfugiée, il ne permet dès lors pas d'affirmer, avec la certitude requise à ce stade de la procédure, que les faits tels que présentés par la candidate réfugiée ne peuvent pas être rattachés à la race, la nationalité, la religion, l'appartenance à un groupe social ou les opinions politiques.
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Pour se prévaloir d'une crainte de persécution au sens de la Convention de Genève, il faut que l'intéressé fonde cette crainte sur des motifs liés à sa race, sa nationalité, sa religion, ses opinions politiques ou son appartenance à un groupe social déterminé. En l'espèce, l'intéressé n'a nullement invoqué pareille crainte; il ressort en effet de l'examen du dossier administratif qu'étant policier, il a dénoncé son supérieur par crainte des représailles des tchétchènes à la suite de l'incident ayant opposé ce supérieur à trois tchétchènes soupçonnés d'avoir volé une vache.
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..., de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve ho...
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Même si les faits invoqués à l'appui de la seconde demande d'asile sont différents de ceux invoqués à l'appui de la première et même si une modification de la situation dans le pays d'origine peut, le cas échéant, constituer un élément nouveau, il faut que ces faits puissent être interprétés comme visés par la Convention internationale relative au statut des réfugiés. Lorsque le demandeur ne fait état d'aucune persécution pour des raisons de race, de religion, d'appartenance à un certain groupe social ou d'opinions politiques, le délégué du ministre de l'Intérieur peut, dès lors, déduire des déclarations du demandeur qu'elles "ne comportent pas d'éléments nouveaux en ce qui le concerne".
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Pour se prévaloir d'une crainte de persécution au sens de la Convention de Genève, il faut que le demandeur fonde cette crainte sur des motifs liés à sa race, sa nationalité, ses opinions politiques ou son appartenance à un groupe social déterminé. Il appartient normalement à la personne qui réclame le statut de réfugié d'établir elle-même qu'elle craint avec raison d'être persécutée, en fournissant au minimum un récit crédible, cohérent et dénué de contradiction sur les points importants. Dans cette perspective, le candidat réfugié doit présenter tous les faits et circonstances dont il a connaissance. Il doit donc faire état spontanément de son appartenance ethnique lorsqu'il présente cette dernière comme la cause directe de la déficience de protection de ses autorités nationales à son...
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... une religion, à une nationalité, à un groupe social déterminé ou de ses opinions politiques, ...
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Lorsqu'il ressort du dossier administratif que le requérant a fondé sa demande d'asile sur la perte de son statut de diplomate, l'absence de versement de sa rémunération et des frais de logement et l'absence de respect de la procédure habituelle et qu'il n'invoque pas avoir subi ou craindre de subir des persécutions du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques, le commissaire général n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en considérant que les faits invoqués sont étrangers à la Convention de Genève.
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..., la religion, l'ethnie, les opinions politiques ou l'appartenance à un groupe social. Partant,. r...
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Au regard de l'article 52 de la loi du 15 décembre 1980, le commissaire général a pu estimer que les faits allégués par le candidat réfugié à l'appui de sa demande d'asile et pour lesquels il a été condamné par une Cour d'assises de la République Arabe Syrienne à trois ans d'emprisonnement avec travaux forcés, relèvent du droit commun et sont étrangers aux critères de la Convention de Genève. La crainte de l'intéressé de perdre sa liberté à la suite de cette condamnation n'a pour origine ni sa race, ni sa religion, ni sa nationalité, ni son appartenance à un groupe social, ni ses opinions politiques.