Lorsque les oiseaux concernés par la décision litigieuse sont, d'une part une chouette hulotte, qui est un oiseau d'élevage au sens de l'article 25, § 1er, de l'arrêté du 27 novembre 2003 fixant des dérogations aux mesures de protection des oiseaux, pris en vertu de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, et d'autre part, un hibou petit-duc et un faucon crécerelle américain, qui sont des oiseaux d'élevage provenant d'Etats signataires de la convention du 3 mars 1973 sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction au sens de l'article 27, § 1er, de l'arrêté du 27 novembre 2003 précité et que les propriétaires de ces oiseaux restent en défaut d'établir que l'autorisation de l'inspecteur général de la division de la nature...
... Réjane, ayant élu domicile chez Me Gilles GRUSLIN, avocat, rue Bertrand, no 97,. 5300 Andenn...