Aux termes de l'article 26, § 2, 2º, du décret de la Communauté française du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles, modifié par le décret du 24 juillet 1997, les autorités d'une haute école peuvent refuser l'inscription d'un étudiant "à partir de l'année académique 1996-1997, lorsque cet étudiant est visé à l'article 6, 2º, k) du décret du 9 septembre 1996 relatif au financement des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, n'est pas pris en compte pour le financement ou est visé à l'article 8, § 1er, 1º, 2º, 3º, 3ºbis, 4º de ce même décret". Il appartient dès lors à l'administration, agissant dans l'exercice d'un pouvoir d'appréciation discrétionnaire, de refuser l'inscription d'un étudiant qui a échoué et...
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