L'autorité commet une erreur manifeste d'appréciation en estimant que l'implantation du volume secondaire de l'immeuble litigieux sur la limite parcellaire latérale, à 8 mètres de la maison du voisin, est un "choix judicieux" en raison de l'impact limité sur la parcelle voisine. Le volume secondaire érigé sur la limite parcellaire offre en effet au voisin, depuis ses pièces de jour (salon, salle à manger et cuisine), une vue sur un mur aveugle en briques rouges d'une largeur non négligeable de 5,50 mètres et d'une hauteur sous corniche de 2,70 mètres et de 5,26 mètres au faîte et ce, alors que par ailleurs, l'immeuble litigieux se situe sur un fonds d'une profondeur d'au moins 60 mètres.
...- les baies et les ouvertures de la façade ouest totalisent p... au règlement communal d'urbanisme, est le fruit d'un choix délibéré de celui-ci, outre la conce...