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En raison du retrait de la mesure d'éloignement, la demande de mesures provisoires n'a plus de raison d'être. Il n'en irait autrement que si l'administration manifestait sans détours et concrètement son intention d'éloigner de manière forcée l'étranger. L'effectivité de l'instance pendante contre la décision confirmative de refus de séjour n'est pas remise en cause dans la mesure où, en cas de nouvelle mesure d'éloignement forcé, l'étranger pourra saisir le Conseil d'Etat d'un recours contre cette mesure.
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... par une décision judiciaire ayant force de chose jugée pour l'une des infractions visées...
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L'étranger devant prendre ses dispositions pour prendre connaissance des courriers qui lui sont adressés, la notification au domicile élu a été valablement effectuée et a donc fait courir le délai prévu à l'article 57\/11 de la loi du 15 décembre 1980. Il ne suffit par ailleurs pas de prétendre que l'administration communale auprès de laquelle l'étranger s'est rendu pour y effectuer son changement d'adresse, lui aurait dit que "tout était en ordre" pour établir l'existence d'une force majeure, exonératoire de la responsabilité personnelle que doit supporter l'étranger dans la tardiveté de son recours.
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Les circonstances exceptionnelles visées à l'article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 ne sont pas des circonstances de force majeure mais il appartient toutefois à l'étranger de démontrer à tout le moins qu'il lui est particulièrement difficile de retourner demander l'autorisation visée dans son pays d'origine ou dans un pays où il est autorisé au séjour.
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La demande d'asile introduite par l'étranger n'ôte pas sa force exécutoire à la décision de refus d'accès mais empêche seulement que l'étranger soit refoulé vers le pays qu'il a fui. L'ordonnance de mise en liberté de la chambre du conseil a pour effet de replacer l'étranger dans la situation qui découle du refus d'accès (c'est-à-dire la reconduction de celui-ci dans la zone de transit internationale de l'aéroport de Bruxelles-National) et n'implique pas l'autorisation de pénétrer sur le territoire.
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L'article 10 de la loi du 15 décembre 1980 admet "de plein droit" au séjour le conjoint étranger d'un étranger autorisé au séjour ou établi en Belgique pour autant qu'il vienne "vivre avec lui" et que les conditions d'âge soient respectées. L'article 12bis de la loi impose deux conditions supplémentaires à savoir qu'il produise les documents requis pour son entrée et des documents qui prouvent qu'il remplit les conditions visées à l'article 10. L'étranger non communautaire doit non seulement produire les documents prouvant qu'il est entré régulièrement sur le territoire belge mais, en outre, être au moment de l'introduction de sa demande en séjour régulier sur le territoire national. L'exigence de la non-péremption des documents requis pour l'entrée ne découle pas de l'article 26, §2, ...
... d'un Etat membre de l'Union européenne, force est en effet de constater qu'une telle disposition...
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Aux termes de l'article 57\/8 de la loi du 15 décembre 1980: "Toutes les notifications leur sont valablement faites par le Commissaire général ou par son délégué au domicile élu". La Commission permanente de recours des réfugiés peut légalement computer le délai de quinze jours prescrit par l'article 57\/11 de la loi du 15 décembre 1980 à partir du jour suivant la date de cette notification. Ce délai est de rigueur de sorte que seule la force majeure serait susceptible de justifier l'introduction tardive du recours. La négligence d'un tiers et la méconnaissance de l'étranger ne sont pas des éléments constitutifs de force majeure.
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La présentation de documents requis pour l'entrée en Belgique en cours de validité découle de l'article 43 de la loi du 15 décembre 1980. Si suivant cette disposition, la préremption du document qui a permis l'entrée et le séjour en territoire belge ne peut seule justifier l'éloignement du territoire d'un étranger ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, force est en effet de constater qu'une telle disposition ne figure pas parmi les dispositions générales qui concernent les étrangers ressortissant d'un autre Etat. Il en résulte que l'étranger non-communautaire doit non seulement produire les documents prouvant qu'il est entré régulièrement sur le territoire belge mais, en outre, être au moment de l'introduction de sa demande en séjour régulier sur le territoire national.
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Dès lors qu'une juridiction de l'ordre judiciaire a fait interdiction à l'Etat belge d'expulser l'étranger jusqu'à ce que le Conseil d'Etat ait statué sur le recours en annulation dont il est saisi et que cette décision est passée en force de chose jugée, l'étranger n'a plus intérêt à obtenir la suspension de l'exécution de la décision confirmant le refus de séjour.
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Les circonstances exceptionnelles au sens de l'article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 ne sont pas des circonstances de force majeure mais celles qui rendent particulièrement difficile le retour de l'étranger dans son pays d'origine ou dans un pays où il est autorisé au séjour pour demander l'autorisation visée.