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Est recevable, la requête introduite par la société anonyme requérante, dès lors qu'invitée par le greffe du Conseil d'Etat à régulariser sa requête en annulation, elle a communiqué en même temps qu'une copie de ses statuts, un extrait du procès-verbal d'une réunion de son conseil d'administration décidant de l'introduction du recours en annulation. Le procès-verbal est signé par deux administrateurs et par l'administrateur délégué. Il résulte des pièces transmises que ces trois personnes constituent le conseil d'administration et que leur nomination a été publiée au Moniteur belge. L'autorité ne s'est pas inscrite en faux contre le procès-verbal précité et à l'époque de l'introduction du recours, aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait un délai pour produire la décis...
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Dans le cadre d'une procédure d'octroi d'un permis unique, le procès-verbal de clôture de l'enquête publique et le certificat de publication, qui émanent du bourgmestre et du secrétaire communal, sont des actes authentiques. Il s'ensuit que les constatations qui y sont consignées font foi jusqu'à inscription de faux. Partant, la preuve des irrégularités dans la publicité d'une enquête publique n'est pas rapportée dès lors que les requérants ne s'inscrivent pas en faux contre les deux actes authentiques sus-mentionnés, et que les attestations qu'ils produisent ne peuvent pas prévaloir contre les mentions portées dans ceux-ci.
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L'administrateur délégué de La Poste a, comme le lui permet l'article 118, § 2, du statut administratif des agents de La Poste, accordé une délégation dans le cadre d'une procédure disciplinaire visant l'un de ses agents, qui est produite par l'autorité. Partant, le moyen pris de l'incompétence de l'auteur de l'acte n'est pas sérieux dès lors que la qualité du signataire de la sanction prise à l'encontre de l'agent concerné est clairement indiquée en en-tête de cet acte, que ledit agent ne s'est pas inscrit en faux contre celui-ci et qu'il ne peut raisonnablement pas prétendre ignorer cette qualité.
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Le caractère frauduleux d'une demande d'asile ne découle pas uniquement de l'utilisation de faux documents ou de fausses déclarations mais peut également se déduire d'invraisemblances, de confusions, d'imprécisions ou de contradictions dans les récits du candidat réfugié.
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Ce n'est que dans son dernier mémoire que la requérante met en doute les affectations de l'extrait d'un plan de secteur et demande la désignation d'un expert. Cette demande est tardive, outre qu'elle est non pertinente eu égard au document susdit contre lequel la requérante ne s'est pas inscrite en faux.
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L'affirmation contestant la transmission à l'agent d'un avis de la chambre de recours ne peut pas être accueillie même si la preuve d'un envoi recommandé n'est pas produite dès lors que l'agent puni, censé avoir pris connaissance du dossier administratif, n'argue pas la pièce de faux.
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Dès lors que les documents déposés par la société requérante n'ont pas été argués de faux devant l'autorité judiciaire compétente, ils établissent que la décision d'introduire le recours a été prise en temps utile par l'organe compétent de la société requérante.
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Lorsque le dossier administratif montre que l'agent a reconnu les faits et que ni lui ni son défenseur ne les ont contestés devant le conseil d'appel, il s'ensuit que le comité de direction a raisonnablement pu considérer que les faits étaient établis. Au surplus, il n'est pas concevable qu'un faux en écriture ne soit pas commis volontairement.
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... la décision attaquée mentionne que le Conseil du contentieux des Etrangers a "Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Maître LUZEYEMO NDOLAO, avocat, et DERMAUX D., attaché, qui comparaît pour la partie adverse"; que la requérante ne s\u0027inscrit pas en faux contre cette mention de l\u0027acte attaqué; que l\u0027allégation selon laquelle la requérante n\u0027aurait pas été entendue ne peut être retenue;...
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La requérante produit des certificats médicaux attestant qu'au moment où l'avis relatif à un envoi recommandé de la décision attaquée a été déposé dans sa boîte aux lettres, elle n'était pas en position sur le plan psychologique d'appréhender des démarches administratives. Ces certificats ne sont pas argués de faux et la circonstance qu'ils ont été établis à une date proche de l'introduction du recours au Conseil d'Etat ne permet pas de présumer qu'ils auraient été délivrés par complaisance. A défaut de toute compétence lui permettant d'apprécier l'état de santé de la requérante dans la période considérée, le Conseil d'Etat ne peut que prendre acte de la situation décrite par les médecins. En l'espèce, cette situation est constitutive d'un cas de force majeure en sorte que l'exception ...