La circonstance qu'une officine ait été temporairement fermée ne paraît pas, prima facie, être de nature à faire obstacle à l'introduction, par la société qui l'exploite, d'une demande de transfert d'officine. Il ressort en effet des termes de l'article 15ter, §§ 1er et 7, de l'arrêté royal du 25 septembre 1974 concernant l'ouverture, le transfert et la fusion d'officines pharmaceutiques ouvertes au public, d'une part, qu'une personne physique ou morale, détentrice d'une autorisation pour une officine ouverte au public, peut, dans les 60 jours qui suivent la fermeture temporaire, introduire une demande visant le maintien de l'autorisation, et, d'autre part, que l'autorisation ainsi maintenue expire après trois ans ou, avant cette date, à partir de l'autorisation de transfert, ce qui pa...
...FARMIMMO, un terrain avec immeuble route de Sartiau, n/ 123...