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Il appartient à l'autorité compétente pour délivrer un permis d'urbanisme de vérifier si la construction projetée est indispensable à l'exploitation agricole, en d'autres termes, si elle est nécessaire. Cette vérification s'impose parce que ces constructions ne sont admises qu'à titre d'exception à la règle selon laquelle la zone agricole est destinée à l'agriculture et qu'elle contribue au maintien et à la formation du paysage. Pour opérer cette vérification, l'autorité compétente dispose de l'avis de la direction générale de l'agriculture, à même de vérifier in concreto le caractère indispensable de la construction.
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Il y a bien, à l'origine, une volonté dans le chef du demandeur de permis que sa demande soit considérée comme un tout, englobant également des aires de stationnement situées pour partie en zone agricole. En effet, au vu de la description faite par le demandeur de permis du projet de rénovation de la ferme litigieuse dans les documents qu'elle a fournis, les aires de stationnement font bien partie intégrante de ce projet de rénovation tel qu'il a été présenté aux autorités compétentes pour se prononcer sur la demande de permis d'urbanisme dès lors que celles-ci sont nécessaires au regard des activités du demandeur (organisation de réceptions et de banquets). Partant, au regard de l'article 35 du CWATUP, ces aires de stationnement, situées en zone agricole, ne peuvent pas être qualifiées...
... constructions indispensables à l'exploitation agricole", que "le concept même de parking est in...
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Les articles D.63, alinéa 2, 7º, et D.68, §1er et §2, dernier alinéa, in fine, du Livre Ier du Code de l'environnement, tels que modifiés par le décret du 10 novembre 2006, imposent, à peine de nullité, d'examiner, au vu notamment de la notice d'évaluation des incidences du projet sur l'environnement et en tenant compte des critères pertinents visés à l'article D.66, § 2, du Code précité, si le projet est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement et de statuer explicitement sur la nécessité qu'il y a ou non de réaliser une étude d'incidences. Il y a lieu de considérer qu'une décision expresse et motivée a été prise sur ce point lorsque le collège communal a annoncé au demandeur que sa demande de permis pour la construction d'une étable et d'un hangar de stockage ét...
... pour la construction d'un "hangar agricole destiné au stockage de matériel et de paille, ai... en vue de "maintenir en activité l'exploitation agricole existante de 200 bovins de plus de six mo...
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... lessivable, de la conformité des exploitations agricoles situées en zone vulnérable aux bonnes ...
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Lorsque la Région wallonne, partie adverse, refuse un permis de régularisation concernant une habitation au double motif que celle-ci empiète largement sur la zone agricole couverte par un périmètre d'intérêt paysager et que sa volumétrie n'est pas acceptable, le premier de ces motifs suffit à lui seul à justifier le refus de régularisation. En effet, en vertu de l'article 35 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP), la zone agricole ne peut d'une manière générale comporter que les constructions indispensables à l'exploitation agricole et le logement des exploitants agricoles. La demande de régularisation d'une habitation privée n'entre dans aucune des hypothèses où il est possible de déroger au plan de secteur.
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La délivrance d'un permis de bâtir relatif à la transformation d'une grange et d'un permis d'exploitation définitif pour une activité de caractère non agricole, n'est pas de nature à justifier la délivrance, par la suite, d'un permis de bâtir en vue de la création d'un parking. En effet, l'article 176 du CWATUPa ne prévoit pas qu'un permis de bâtir puisse être délivré en zone agricole pour l'exécution de travaux accessoires à une activité non agricole pour laquelle d'autres travaux auraient déjà été autorisés, en violation du plan de secteur, par un permis devenu définitif.\t\t\t\tConsidérant que la seule qualité d'agriculteur du demandeur de permis ne justifie pas qu'il soit autorisé à exécuter en zone agricole des travaux qui ne se rattachent nullement à son activité d'agriculteur; qu...
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... l'extraction, sur un nouveau site d'exploitation, de roches calcaires à haute teneur en carbonate ...
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Il résulte des articles 170.1.0 et 171.1.2.2 du CWATUPa que des établissements, installations ou équipements qui ne sont pas liés à la résidence ou à l'exploitation agricole peuvent être autorisés dans les zones d'habitat à caractère rural dans les mêmes conditions que dans les zones d'habitat.
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A la suite de l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 décembre 2005 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées, les activités d'élevage ou d'engraissement de 4 à 500 bovins dans un bâtiment et de dépôt en vrac ou en silo de céréales, grains et autres produits destinés à l'alimentation des animaux, à l'exception de la paille et du foin, d'une capacité supérieure à 50 m\u00b3 relèvent de la classe 3. En cas d'annulation d'un permis d'environnement autorisant une exploitation agricole laitière d'environ 140 bovins, le bénéficiaire du permis annulé ne devrait plus solliciter aucun permis d'environnement pour poursuivre l'exploitation en cause. Il lui suf...