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L'article 8, § 3, de la loi du 10 avril 1990 prévoit que les personnes qui exercent les activités de gardiennage ou de sécurité doivent être détentrices d'une carte d'identification délivrée par le ministre de l'Intérieur. Le risque de préjudice grave difficilement réparable allégué par le demandeur qui a commencé et poursuivi ses activités de gardiennage sans être titulaire d'une carte d'identification tient dès lors dans les circonstances liées à l'exercice illégal d'une activité soumise à autorisation préalable. Le demandeur est mal venu de se prévaloir de l'exercice d'une activité professionnelle auquel il n'a pas été autorisé et qu'il exerce dès lors de manière illégale. Un arrêt de suspension ne saurait avoir pour effet de permettre à une personne de continuer l'exercice illégal d...
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...rinaire peut disposer dans le cadre de l'exercice de sa profession. En second lieu, l'interdiction d..., est considéré comme exercice illégal de l'art pharmaceutique, l'accomplissement habitue...
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L'article 8, § 3, de la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière prévoit que les personnes qui exercent les activités de gardiennage ou de sécurité doivent être détentrices d'une carte d'identification délivrée par le Ministre de l'Intérieur. Lorsque le demandeur a commencé et poursuivi ses activités de gardiennage sans être titulaire d'une carte d'identification, le risque de préjudice grave difficilement réparable allégué tient dans les circonstances liées à l'exercice illégal d'une activité soumise à autorisation préalable. Le demandeur est malvenu de se prévaloir de l'exercice d'une activité professionnelle auquel il n'a pas été autorisé et qu'il exerce dès lors de manière illégale. Un arrêt de suspension ne saurait pas avoir pour effet de permettre à une...
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L'article 8, § 3, de la loi du 10 avril 1990 relative à la sécurité privée et particulière prévoit que les personnes qui exercent les activités de gardiennage ou de sécurité doivent être détentrices d'une carte d'identification délivrée par le ministre de l'Intérieur. Lorsqu'une personne a commencé ses activités de gardiennage sans être titulaire d'une carte d'identification, le risque de préjudice grave difficilement réparable qu'elle invoque à l'appui de sa demande de suspension de la décision lui refusant ladite carte tient dans les circonstances liées à l'exercice illégal d'une activité soumise à autorisation préalable. Ce demandeur est mal venu de se prévaloir de l'exercice d'une activité professionnelle auquel il n'a pas été autorisé et qu'il exerce dès lors de manière illégale. U...
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Le préjudice allégué par la société de gardiennage n'est nullement la conséquence de l'exécution immédiate du refus d'autorisation d'exploiter une entreprise de gardiennage mais bien de l'exercice prématuré, et donc illégal, des fonctions de gardiennage sans l'obtention de l'autorisation nécessaire à l'exercice desdites fonctions.Cette façon d'agir est due à la seule société qui, par ailleurs, savait que notamment l'une des conditions légalement requises, l'existence d'un certificat attestant la réussite de la formation permettant l'accès à la profession, n'était pas remplie puisque l'Etat belge n'était pas, à la date du refus, en possession dudit certificat, celui-ci n'ayant été obtenu que le jour même où fut pris ledit refus.
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L'article 8, § 3, de la loi du 10 avril 1990 prévoit que les personnes qui exercent les activités de gardiennage ou de sécurité doivent être détentrices d'une carte d'identification délivrée par le Ministre de l'Intérieur. Le risque de préjudice grave difficilement réparable allégué par une personne qui a commencé et poursuivi ses activités de gardiennage sans être titulaire d'une carte d'identification tient dès lors dans les circonstances liées à l'exercice illégal d'une activité soumise à autorisation préalable. Le demandeur est malvenu de se prévaloir de l'exercice d'une activité professionnelle auquel il n'a pas été autorisé et qu'il exerce dès lors de manière illégale. Un arrêt de suspension ne saurait avoir pour effet, comme paraît le penser le demandeur, de permettre à une perso...
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L'article 8, § 3, de la loi du 10 avril 1990 sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage prévoit que les personnes qui exercent les activités de gardiennage ou de sécurité doivent être détentrices d'une carte d'identification délivrée par le ministre de l'Intérieur. Le requérant est malvenu de se prévaloir de l'exercice d'une activité professionnelle auquel il n'a pas été autorisé et qu'il exerce dès lors de manière illégale. Un arrêt de suspension ne saurait avoir pour effet de permettre à une personne de continuer l'exercice illégal d'une activité soumise à autorisation. Ce n'est pas l'exécution de l'acte attaqué qui empêchera la poursuite de son activité professionnelle, mais bien l'absence de l'autorisation préalabl...
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... mandat d'arrêt du chef d'escroquerie et exercice illégal de la médecine, puis libéré après le ...
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... de cause dans une situation illégale et précaire et est resté délibérément dan cet...'u intérêt légitime à voir perdurer l'exercice illégal de ladite activité professionnelle. 3.2...
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... potentiel fiscal de la Région pour un exercice donné. Le potentiel fiscal de la commune est la... Je rappelle qu'il est tout à fait illégal et donc formellement interdit d'engager des crédi...