Execution arrets

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1 terme du glossaire pour Execution arrets
2.944 documents pour Execution arrets
  • Conformément à l'article 40, alinéa 2, de la Constitution, et sous réserve de son article 157, alinéa 4, les peines prononcées par les cours et tribunaux sont exécutées par le pouvoir exécutif. Le directeur d'un établissement pénitentiaire ressortit au pouvoir exécutif. Le simple fait qu'il exerce ses compétences dans le cadre de l'exécution de la peine ne suffit pas à lui dénier la qualité d'autorité administrative au sens de l'article 14 des lois sur le Conseil d'État coordonnées le 12 janvier 1973. Il n'y aurait lieu de le faire que dans la mesure où il collaborerait directement à l'exécution des jugements et arrêts répressifs. Tel n'est pas le cas lorsque qu'il inflige une sanction disciplinaire à un détenu dans la mesure où il n'y a pas de lien suffisamment direct entre la peine d'...

  • Conformément à l'article 40, alinéa 2, de la Constitution, et sous réserve de son article 157, alinéa 4, les peines prononcées par les cours et tribunaux sont exécutées par le pouvoir exécutif. Le délégué du ministre de la Justice ressortit au pouvoir exécutif. Le simple fait qu'il exerce ses compétences dans le cadre de l'exécution d'une peine ne suffit pas à lui dénier la qualité d'autorité administrative au sens de l'article 14 des lois sur le Conseil d'État coordonnées le 12 janvier 1973. Il y a cependant lieu de lui dénier cette qualité s'il collabore directement à l'exécution des jugements et arrêts répressifs. Tel est le cas, lorsqu'il existe un lien suffisamment direct entre la peine d'emprisonnement à laquelle le requérant a été condamné et la mesure contestée. ...

  • En vertu de l'article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, celui-ci n'est pas compétent pour connaître d'un recours contre une décision d'une autorité administrative qui concourt à l'exécution des jugements et arrêts rendus par les juridictions de l'ordre judiciaire.

  • Conformément à l'article 40, alinéa 2, de la Constitution, et sous réserve de son article 157, alinéa 4, les peines prononcées par les cours et tribunaux sont exécutées par le pouvoir exécutif. Le directeur d'un établissement pénitentiaire ressortit au pouvoir exécutif. Le simple fait qu'il exerce ses compétences dans le cadre de l'exécution de la peine ne suffit pas à lui dénier la qualité d'autorité administrative au sens de l'article 14 des lois sur le Conseil d'État coordonnées le 12 janvier 1973. Il n'y aurait lieu de le faire que dans la mesure où il collaborerait directement à l'exécution des jugements et arrêts répressifs. Tel n'est pas le cas lorsqu'il n'y a pas de lien suffisamment direct entre la peine d'emprisonnement à laquelle un détenu a été condamné et la sanction discip...

  • Conformément à l'article 40, alinéa 2, de la Constitution, et sous réserve de son article 157, alinéa 4, les peines prononcées par les cours et tribunaux sont exécutées par le pouvoir exécutif. Le directeur d'un établissement pénitentiaire ressortit au pouvoir exécutif. Le simple fait qu'il exerce ses compétences dans le cadre de l'exécution de la peine ne suffit pas à lui dénier la qualité d'autorité administrative au sens de l'article 14 des lois sur le Conseil d'État coordonnées le 12 janvier 1973. Il n'y aurait lieu de le faire que dans la mesure où il collaborerait directement à l'exécution des jugements et arrêts répressifs. Tel n'est pas le cas quand il prend une décision de retrait d'emploi effectif, dès lors qu'il n'y a pas de lien suffisamment direct entre la peine d'emprisonn...

  • Conformément à l'article 40, alinéa 2, de la Constitution, et sous réserve de son article 157, alinéa 4, les peines prononcées par les cours et tribunaux sont exécutées par le pouvoir exécutif. Le directeur d'un établissement pénitentiaire ressortit au pouvoir exécutif. Le simple fait qu'il exerce ses compétences "dans le cadre de l'exécution de la peine" ne suffit pas pour lui dénier la qualité d'autorité administrative au sens de l'article 14 des lois sur le Conseil d'État coordonnées le 12 janvier 1973. Il n'y aurait lieu de le faire que dans la mesure où il collaborerait directement à l'exécution des jugements et arrêts répressifs. Tel n'a pas été le cas lorsqu'il inflige une sanction disciplinaire à un détenu. L'on n'aperçoit pas de lien suffisamment direct entre les peines d'empr...

  • En vertu de l'article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, celui-ci n'est pas compétent pour connaître d'un recours contre une décision d'une autorité administrative qui concourt à l'exécution des jugements et arrêts rendus par les juridictions de l'ordre judiciaire. Il n'est dès lors pas compétent pour connaître des décisions du ministre de la Justice suspendant les congés pénitentiaires d'un détenu.

  • Lorsque les dispositions d'un règlement forment un tout indivisible, leur annulation partielle équivaut à leur réformation. Le Conseil d'Etat est sans pouvoir pour prononcer pareille réformation et qu'il est, dès lors, incompétent pour ordonner, dans la même mesure, la suspension de leur exécution. Par contre, lorsque les dispositions d'un règlement sont divisibles et séparables, l'annulation de certaines de celles-ci peut laisser intact l'objet principal de l'acte attaqué; dans cette mesure, le Conseil d'Etat est compétent pour en prononcer l'annulation partielle et pour en ordonner, dans la même mesure, la suspension de l'exécution.

      Conseil d'Etat et juridictions administratives › Effets des arrêts › Annulation › Arrêt dannulation


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