-
Les demandes de suspension d'extrême urgence ne sont pas soumises à un délai de prescription particulier. Toutefois, le recours à la procédure d'extrême urgence, qui réduit à un strict minimum l'exercice des droits de la défense et l'instruction de la cause, doit rester exceptionnel. Il ne peut être admis qu'en cas d'imminence du péril que la procédure de suspension a pour objet de prévenir, et à la condition que la partie requérante ait fait toute diligence pour prévenir le dommage et saisir le Conseil d'Etat dès que possible. L'extrême urgence doit être appréciée non seulement en fonction de l'imminence de l'exécution effective de l'acte dont la suspension est demandée, mais aussi de la date de la notification de cet acte, de son caractère exécutoire et de l'attitude de la partie requ...
-
Lorsqu'un calcul de prix séparé est nécessaire pour pouvoir comparer valablement les prix proposés, l'obligation, prescrite par le cahier spécial des charges, de produire un tel calcul de prix séparé, concerne une condition essentielle du marché au sens de l'article 89 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996, à savoir le prix. Dès lors que l'irrégularité affecte une condition essentielle du marché au sens de l'article 89 précité, elle revêt un caractère substantiel sans qu'il soit requis que le pouvoir adjudicateur le prévoit dans le cahier spécial des charges.
..., selon la procédure d'extrême urgence, la suspension de l'exécution de "la déci...
-
-
La personne domiciliée dans une localité reprise dans le périmètre concerné par les impacts du circuit autorisé par le permis unique litigieux a intérêt au recours. Le fait qu'une autoroute influence de manière importante l'ambiance sonore au niveau de sa localité est sans incidence à cet égard.
Conseil d'Etat et juridictions administratives › Référé administratif › Extrême urgence › Conditions › Applications › Varia › Associations sans but lucratif › Actions judiciaires › Intérêt
-
La motivation de l'urgence, laconique, comprise dans l'arrêté royal attaqué, ne répond pas à l'exigence d'une "urgence spécialement motivée\
-
Le recours à la procédure d'extrême urgence, qui réduit à un strict minimum l'exercice des droits de la défense et l'instruction de la cause, doit rester exceptionnel et ne peut être admis qu'en cas d'imminence du péril que la procédure de suspension a pour objet de prévenir, et à la condition que la partie requérante ait fait toutes diligences pour prévenir le dommage et saisir le Conseil d'Etat dès que possible. L'extrême urgence doit être appréciée non seulement en fonction de l'imminence de l'exécution effective de l'acte dont la suspension est demandée, mais aussi de la date de la notification de cet acte, de son caractère exécutoire et de l'attitude de la partie requérante.
-
L'extrême urgence est établie à suffisance par l'imminence de la notification à l'attributaire de la décision d'attribution du marché eu égard au délai de 10 jours prévu par l'article 21bis de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services. Cette notification qui aurait entraîné la conclusion du contrat aurait rendu vaine toute demande de suspension.
-
L'extrême urgence est établie à suffisance par l'imminence de la notification de la décision d'attribution du marché attaquée eu égard au délai de dix jours prévu par l'article 21bis de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services. Cette notification qui emporte la conclusion du contrat aurait rendu vaine toute demande de suspension. Tenir compte, pour apprécier l'extrême urgence, de l'absence de contestation de la part des demanderesses antérieurement à la décision d'attribution revient à ajouter une condition non prévue par l'article 21bis précité.
-
L'extrême urgence est établie à suffisance par l'imminence de la notification à l'attributaire de la décision d'attribution du marché eu égard au délai de quinze jours prévu par l'article 21bis de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services. En effet, cette notification qui emporte la conclusion du contrat a pour effet de rendre vaine toute demande de suspension.
-
En introduisant sa requête quatre jours après la notification de la décision de l'Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire de suspendre la vente de denrées alimentaires dans un établissement, l'exploitante requérante a agi avec la diligence requise. Dès lors que l'exposé de la requête atteste à suffisance de l'imminence du péril, à savoir la cessation des activités de l'établissement concerné, l'extrême urgence est établie.