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Le préjudice allégué par la société de gardiennage n'est nullement la conséquence de l'exécution immédiate du refus d'autorisation d'exploiter une entreprise de gardiennage mais bien de l'exercice prématuré, et donc illégal, des fonctions de gardiennage sans l'obtention de l'autorisation nécessaire à l'exercice desdites fonctions.Cette façon d'agir est due à la seule société qui, par ailleurs, savait que notamment l'une des conditions légalement requises, l'existence d'un certificat attestant la réussite de la formation permettant l'accès à la profession, n'était pas remplie puisque l'Etat belge n'était pas, à la date du refus, en possession dudit certificat, celui-ci n'ayant été obtenu que le jour même où fut pris ledit refus.
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Code civil (art. 323, tel qu'il était en vigueur avant son abrogation par l'article 24 de la loi du 1er juillet 2006)
... la condition qu’il n’existe pas de possession d’état à l’égard de celui dont la paternit... des droits de l’homme impose aux Etats de faire primer la réalité biologique et sociale...
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La possession d'un certificat de sécurité a une influence déterminante sur l'affectation que peut recevoir un militaire. La décision qui retire un tel certificat lèse les intérêts du militaire concerné lorsque suite à ce retrait, celui-ci a vu son affectation et ses attributions modifiées. Une telle décision est susceptible de recours.
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... de chose jugée, dans les registres de l'état civil du premier district de Bruxelles et que ment...« Fin de non-recevoir tirée de la possession d'état. [Le défendeur] n'est pas recevable à ag...
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La possession par le candidat réfugié d'un passeport national revêtu d'un visa dûment obtenu et du cachet de sortie du pays fui n'est pas en soi un motif de rejet d'une demande d'asile. Si le fait de quitter son pays muni de documents de voyage officiels peut traduire un comportement incompatible avec l'existence d'une crainte de persécution, la pertinence de cet argument dépend des circonstances de la cause.
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En possession d'un certificat médical circonstancié émanant d'un spécialiste, l'Etat belge aurait dû être incité à procéder à de plus amples investigations en sollicitant, éventuellement, l'avis d'un spécialiste indépendant.L'Etat belge ne pouvait fonder l'acte attaqué (une décision d'irrecevabilité d'une demande d'autorisation de séjour) sur les seules conclusions de son médecin conseil en s'abstenant ainsi de procéder à toutes les investigations nécessaires pour être en mesure de se prononcer en parfaite connaissance de cause.
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Code civil (art. 318, § 2)
..., tandis que les secondes disposent en tout état de cause d’un délai de 48 ans ? ». Des mémoir... devant le juge a quo n’a pas eu de possession d’état à l’égard de F.L. Sa mère s’en é...