-
Des circonstances "exceptionnelles" ne sont pas des circonstances de force majeure.
-
Sont des circonstances exceptionnelles au sens de l'article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980, toutes circonstances qui rendent impossible ou particulièrement difficile le retour temporaire de l'étranger dans son pays d'origine pour y accomplir les formalités nécessaires à l'introduction d'une demande d'autorisation de séjour.
-
Les circonstances exceptionnelles visées par l'article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 ne sont pas des circonstances de force majeure. Il faut mais il suffit que l'intéressé démontre qu'il lui est particulièrement difficile de retourner demander l'autorisation visée dans son pays d'origine ou dans un pays où il est autorisé au séjour.
-
Sont des circonstances exceptionnelles au sens de l'article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980, toutes circonstances qui rendent impossible ou particulièrement difficile le retour temporaire de l'étranger dans son pays d'origine pour y accomplir les formalités nécessaires à l'introduction d'une demande d'autorisation de séjour.
-
Les circonstances "exceptionnelles" visées par l'article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 ne sont pas des circonstances de force majeure. Il suffit que l'intéressé démontre qu'il lui est particulièrement difficile de retourner demander l'autorisation visée dans son pays d'origine ou dans un pays où il est autorisé au séjour.
-
Les circonstances exceptionnelles sont celles qui ont empêché l'étranger de se faire délivrer l'autorisation dans son pays d'origine ou qui rendent particulièrement difficile un retour en ce pays pour y accomplir semblable démarche. Aux termes des travaux préparatoires de la loi du 15 décembre 1980, la dérogation prévue par l'article 9, alinéa 3, de la loi précitée a été voulue par le législateur pour rencontrer des "situations alarmantes qui requièrent d'être traitées avec humanité". Sont dès lors exclues les prétendues circonstances excpetionnelles créées ou organisées par l'étranger lui-même.
-
Les circonstances exceptionnelles visées à l'article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 ne sont pas des circonstances de force majeure mais il appartient toutefois à l'étranger de démontrer à tout le moins qu'il lui est particulièrement difficile de retourner demander l'autorisation visée dans son pays d'origine ou dans un pays où il est autorisé au séjour.
-
Il n'est pas requis que les circonstances exceptionnelles revêtent un caractère imprévisible et il n'est même pas exclu qu'elles résultent en partie du comportement de la personne qui les invoque, pourvu que ce comportement témoigne d'une prudence et d'une diligence normales et n'apparaisse pas comme une man\u009cuvre délibérée destinée à placer la personne en cause dans une situation difficile en cas de rapatriement.
-
Les circonstances exceptionnelles au sens de l'article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 ne sont pas des circonstances de force majeure mais celles qui rendent particulièrement difficile le retour de l'étranger dans son pays d'origine ou dans un pays où il est autorisé au séjour pour demander l'autorisation visée.
-
Ne sont pas des circonstances exceptionnelles, les motifs de fond qui pourraient justifier l'octroi de l'autorisation mais qui n'empêchent pas l'introduction de la demande sur le territoire étranger. A ce point de vue, une bonne intégration en Belgique, des liens affectifs et sociaux développés, ainsi que d'autres éléments comme la maîtrise de la langue, des activités de bénévolat ou encore la scolarité d'une fillette de quatre ans et demi qui n'est pas encore soumise à l'obligation scolaire, ne constituent pas, à eux seuls, des circonstances exceptionnelles au sens de l'article 9, alinéa 3.