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Aucune disposition de l'arrêté royal du 20 juin 1994 fixant les dispositions générales relatives à l'octroi d'une allocation pour diplôme à certains agents des services publics d'incendie et de la police communale, ne précise si l'allocation, due selon les modalités qui y sont largement précisées et qu'il fixe, doit être versée ou non avec effet rétroactif ou seulement à partir du moment où elle est accordée. Sur la question de la rétroactivité ou non de l'allocation due en application de l'arrêté royal du 20 juin 1994, précité, l'autorité compétente au sens de l'article 2 dudit arrêté royal jouit incontestablement d'un pouvoir discrétionnaire. Le Conseil d'Etat est dès lors compétent pour connaître du recours qui a pour enjeu véritable la question de la rétroactivité de l'allocation.
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Dès lors que l'article d'un arrêté royal abroge, sans effet rétroactif, l'arrêté royal attaqué, les requérants conservent un intérêt à l'attaquer.
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Le recours prévu à l'article 95 du décret du 11 mars 1999 est un recours en réformation des décisions des autorités visées à l'article 81. Partant, la décision prise sur recours se substitue à celle prise par ces autorités. Dans l'hypothèse d'un arrêt d'annulation de la décision ministérielle prise sur recours, il appartient au Ministre, eu égard à l'effet rétroactif de l'arrêt d'annulation, de prendre une nouvelle décision sur le recours dont il est valablement saisi. Pour ce faire, le Ministre dispose, à dater de la notification de la décision du Conseil d'Etat, d'un nouveau délai complet pour prendre sa décision. Dès le lendemain de cette notification de l'arrêt, le Ministre a à nouveau un délai de cent jours pour examiner le recours à la lumière de l'autorité de la chose jugée de l'...
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Aux termes de l'article 2 du Code civil, "la loi ne dispose que pour l'avenir; elle n'a point d'effet rétroactif". Selon le principe de non-rétroactivité des actes et des règlements administratifs, ceux-ci ne peuvent pas produire d'effets avant leur entrée en vigueur. "La non-rétroactivité des lois, prévue par l'article 2 du Code civil est une garantie ayant pour but de prévenir l'insécurité juridique. Cette garantie exige que le contenu du droit soit prévisible et accessible de sorte que le justiciable puisse prévoir, à un dregré raisonnable, les conséquences d'un acte déterminé au moment où cet acte se réalise".Note: C.A., 20 mai 1998, nº49\/98, B.4, Moniteur belge, 9 juillet 1998; C.A., 29 mars 2000, nº36\/2000, B.5, Moniteur belge, 27 mai 2000.
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Aux termes de l'article 2 du Code civil, "la loi ne dispose que pour l'avenir; elle n'a point d'effet rétroactif". Selon le principe de non-rétroactivité des actes et des règlements administratifs, ceux-ci ne peuvent pas produire d'effets avant leur entrée en vigueur. "La non-rétroactivité des lois, prévue par l'article 2 du Code civil, est une garantie ayant pour but de prévenir l'insécurité juridique. Cette garantie exige que le contenu du droit soit prévisible et accessible, de sorte que le justiciable puisse prévoir, à un degré raisonnable, les conséquences d'un acte déterminé au moment où cet acte se réalise".