Les demandes de suspension d'extrême urgence ne sont en principe pas soumises à un délai de prescription particulier. Cependant, l'article 21bis, § 2, de la loi du 24 décembre 1993, crée, dans l'hypothèse qu'il vise, un cas particulier de saisine d'extrême urgence du Conseil d'Etat. Lorsque l'article 21bis, § 2, est applicable, il convient dans ce cas d'appréhender la condition de l'extrême urgence au regard des critères énoncés dans cette disposition plutôt qu'en fonction des paramètres généraux qui ont été dégagés en la matière par la jurisprudence. Plus particulièrement, il ressort du libellé de l'article 21bis, § 2, que l'effet temporisateur qu'il prévoit dans le délai précisé par la lettre de notification du pouvoir adjudicateur est lié non pas à l'introduction dans ce délai de la ...
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