Le champ d'application de l'article 96, § 1er, alinéa 1er, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement est identique à celui des articles 128 et 129 du CWATUP. En effet, ces dispositions concernent également des demandes de permis impliquant l'ouverture de nouvelles voies de communication, la modification du tracé de voies de communication communales existantes, l'élargissement ou la suppression de celles-ci. Le conseil communal, seul compétent pour décider de l'aménagement et de l'équipement des voiries, doit se prononcer sur les questions de voirie après une enquête publique et avant que l'autorité compétente statue sur la demande de permis qui implique des modifications de voirie. Par travaux de voirie, il y a lieu d'entendre toutes les modifications à apporter au tra...
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