Disparition

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4 termes du glossaire pour Disparition (liste complète)
2.200 documents pour Disparition
  • Le permis d'urbanisme pour la construction d'un immeuble de 35 logements et 39 garages devenant caduc à la suite du refus du permis d'environnement par le Gouvernement, le recours en annulation de ce permis perd son objet.

      Conseil d'Etat et juridictions administratives › Procédure en annulation › Requête › Objet › Disparition en cours d'instance
  • Dès lors que les requérants ont obtenu le bénéfice d'un projet PRIME pour les mêmes emplois que ceux accordés par un premier projet PRIME qui a fait l'objet de la décision attaquée de retrait de l'intervention de la Région wallonne dans ce premier projet, il s'ensuit que l'annulation de cet acte de retrait c'est-à-dire sa disparition de l'ordre juridique qui est la finalité du recours en annulation serait sans incidence sur leur situation actuelle. L'intérêt des requérants ne peut s'apprécier qu'au regard d'une situation révolue étant celle dans laquelle ils se sont trouvés entre la fin du premier projet PRIME et la décision de l'autorité d'accepter la demande de bénéfice d'un deuxième projet PRIME. Partant, l'intérêt actuel au recours n'est pas établi.

  • La circonstance qu'un candidat évincé a, à sa demande et pour des motifs d'ordre personnel, demandé et obtenu sa mise à la retraite anticipée, n'entraîne pas automatiquement la disparition de son intérêt à l'annulation de la promotion d'un tiers au grade d'inspecteur général à la Région wallonne. En effet, la question de l'actualité de l'intérêt doit être examinée concrètement dans chaque cas.

  • Est tardive, la demande d'extension de l'objet de la requête à un arrêté royal modifiant partiellement l'acte attaqué, qui n'a été formulée que dans le mémoire en réplique, soit plus de soixante jours après la publication au Moniteur belge de cet arrêté royal.

      Conseil d'Etat et juridictions administratives › Procédure en annulation › Requête › Objet › Disparition en cours d'instance
  • L'article 102 du décret du 3 février 2005, dit décret-programme de relance économique et de simplification administrative (en abrégé RESA), figurant au titre des mesures transitoires vise les plans communaux ou les programmes communaux de mise en oeuvre des zones d'aménagement différé provisoirement adoptés par les communes. Il n'est pas applicable lorsque le programme communal attaqué a été adopté de façon définitive et ensuite approuvé par arrêté ministériel.

      Conseil d'Etat et juridictions administratives › Procédure en annulation › Requête › Objet › Disparition en cours d'instance
  • Suite à la validation législative de l'arrêté attaqué du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 12 septembre 2002 adoptant le plan régional de développement, le recours est devenu sans objet. Il n'entre en effet pas dans la compétence du Conseil d'Etat de connaître d'un recours dirigé contre un arrêté confirmé ou validé par une norme législative.

      Conseil d'Etat et juridictions administratives › Procédure en annulation › Requête › Objet › Disparition en cours d'instance
  • En vertu des articles 1er et 2, § 1er, 2º, du décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques de l'enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des Arts, l'institut Saint-Luc de Bruxelles est devenu une Ecole supérieure des Arts. L'article 1er, § 4, de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur prévoit que cette législation n'est plus applicable aux Écoles supérieures des Arts. Aucun article du décret du 17 mai 1999 relatif à l'enseignement supérieur artistique, n'autorise les établissements d'enseignement supérieur artistique à déroger aux règles qu'il édicte quant à l'organisation des études menant à la délivrance du titre de gradué en arts plastiques, visuels et de l'espace, option création d'intérieurs. Dès lors...

    ... serait susceptible de retirer de la disparition ab initio de l*acte par lequel la seconde partie a...

  • Il n'y a pas lieu à reprise formelle d'instance lorsqu'une société absorbe une société requérante, cette opération constituant une fusion par absorption au sens de l'article 671 du Code des sociétés. En effet, la fusion entraîne de plein droit la disparition de la société absorbée et le transfert de tous les éléments actifs ou passifs de son patrimoine, qu'ils soient actuels, conditionnels ou même éventuels, à la société absorbante, de sorte que cette dernière a succédé aux droits et obligations de la société absorbée.



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