Demande nouvelle

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13 termes du glossaire pour Demande nouvelle (liste complète)
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  • L'autorité de chose décidée qui s'attache à une décision confirmative de refus de séjour implique que le candidat réfugié ne peut en contester les motifs à l'occasion d'une nouvelle demande d'asile qu'à la condition d'apporter de nouveaux éléments de nature à les infirmer.

  • ...demanderesse en cassation, . représentée par Maître Françoi... arrêt attaqué, statuant sur la demande nouvelle formée par la demanderesse notamment contre la d...

  • La lettre qui ne contient pas de demande nouvelle d'autorisation adressée à la commune, qui n'a pas été rédigée au moyen du formulaire requis et qui n'est pas accompagnée des documents qu'énumèrent les articles 204 à 206 du CWATUPa ne peut pas, en droit, être considérée comme ayant régulièrement saisi l'autorité administrative compétente, en l'occurrence la commune, d'une nouvelle demande de permis de bâtir.

  • Lorsque par une première décision devenue définitive sur une première demande de transfert d'officine, le ministre n'a pas décidé de fermer l'officine litigieuse mais n'a fait que constater, en application de la réglementation en vigueur à l'époque concernant le traitement des demandes de transfert d'officine, qu'il n'existait plus d'officine à transférer, la décision litigieuse autorisant le transfert de cette officine, qui a été prise par le ministre sur la base d'une nouvelle demande de transfert et examinée en application des modifications apportées par la loi du 13 mai 1999 portant des dispositions diverses «santé publique», apparaît comme une décision nouvelle et non comme le retrait d'une décision qui aurait été antérieurement prise par le ministre.

  • L'examen de la pertinence de l'élément nouveau relève en principe du fond et présuppose que la nouvelle demande soit déclarée recevable. Le délégué du ministre de l'Intérieur ne pourrait rejeter, dès le stade de la prise en considération, que des éléments qui seraient manifestement dépourvus de pertinence pour le sort à réserver à la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié. Dès lors que la pièce produite ne remet en question qu'un motif qui apparaît, replacé dans l'ensemble de la décision confirmative de refus de séjour, comme manifestement accessoire, voire surabondant, elle est impuissante à susciter une décision différente de celle qui a été prise.

  • Lorsque par une première décision devenue définitive sur une première demande de transfert d'officine, le ministre n'a pas décidé de fermer l'officine concernée mais n'a fait que constater, en application de la réglementation en vigueur à l'époque concernant le traitement des demandes de transfert d'officine, qu'il n'existait plus d'officine à transférer, la décision litigieuse autorisant le transfert de cette officine, qui a été prise par le ministre sur la base d'une nouvelle demande de transfert et examinée en application des modifications apportées par la loi du 13 mai 1999 portant des dispositions diverses «santé publique», apparaît comme une décision nouvelle et non comme le retrait d'une décision qui aurait été antérieurement prise par le ministre.

  • La circonstance, évoquée pour la première fois à l'audience et sans qu'elle soit davantage précisée, que la société intervenante aurait introduit une nouvelle demande de permis de lotir n'est pas de nature à empêcher qu'il soit statué sur le recours poursuivant l'annulation d'un permis de lotir. L'existence d'une nouvelle procédure non encore aboutie n'entraîne pas renonciation du requérant à son action, qui a toujours un objet.

  • En règle, la procédure de référé ne s'accommode ni de délais ni d'atermoiements.C'est pourquoi il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de remise de la cause au motif qu'une nouvelle demande de reconnaissance de la qualité d' "organisation de jeunesse" a été introduite, celle-ci n'ayant aucune influence sur la légalité de la décision attaquée par laquelle le Ministre refuse précisément de confirmer cette qualité. La décision du Ministre sur cette nouvelle demande ne pourrait avoir d'incidence sur le risque de préjudice allégué que si elle venait à donner satisfaction aux requérants, hypothèse parfaitement aléatoire.

  • L'examen de la pertinence de l'élément nouveau relève en principe du fond et présuppose que la nouvelle demande soit déclarée recevable. Le délégué du ministre de l'Intérieur ne pourrait rejeter, dès le stade de la prise en considération, que des éléments qui seraient manifestement dépourvus de pertinence pour le sort à réserver à la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié.

  • Le préjudice grave et difficilement réparable n'est pas établi, dès lors que l'acte attaqué, qui refuse de reconnaître l'a.s.b.l. requérante dans les axes 1 et 2 du décret du 17 juillet 2003 relatif au soutien de l'action associative dans le champ de l'Education permanente, n'empêche pas ladite a.s.b.l. d'introduire une nouvelle demande de reconnaissance si tel est son souhait. Ni le décret du 17 juillet 2003 ni l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 avril 2004, n'empêchent qu'une nouvelle demande de reconnaissance relative à un exercice civil postérieur soit introduite (avant le 31 mars de chaque année civile) avant qu'une décision ne soit prise sur le recours administratif contre une décision rejetant une première demande de reconnaissance. La requérante ne soutient...



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