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Dès lors que la demande de prorogation de séjour fondée sur le futur mariage de l'étranger avec un ressortissant belge est introduite alors que l'intéressé est toujours en séjour régulier, la demande ne peut être rejetée au motif que le dossier complet de mariage a été déposé à un moment où le séjour n'était plus régulier (en l'espèce, alors que le visa de l'étranger était expiré). En effet, aucune disposition légale ou réglementaire ne soumet une telle demande à la production d'un dossier complet de mariage "en séjour régulier". \t\t\t\t\t\t\t\t\t
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Code civil (art. 323, tel qu'il était en vigueur avant son abrogation par l'article 24 de la loi du 1er juillet 2006)
... paternité par un enfant né pendant le mariage de sa mère, alors que l’article 322 de ce code ... analyse biologique réalisée à sa demande en 1992, N.W. affirme être la fille biologique de...
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L'arrêt du 6 février 2002 * ordonnant la réouverture des débats a constaté que la requérante avait conclu un mariage paraissant régulier quant à la forme. La requérante a fait état de ce mariage à l'appui de sa demande de séjour fondée sur les articles 10 et 12bis de la loi du 15 décembre 1980. Elle a déposé auprès de l'administration communale les attestations faisant foi de l'existence de ce mariage. Aux termes de l'article 26, §2, de l'arrêté royal du 8 octobre 1981, l'administration communale ne peut prendre une décision d'irrecevabilité d'une pareille demande de séjour que "si l'étranger ne produit pas les documents visés à l'article 12bis de la loi".Selon la décision attaquée, le seul document manquant au dossier de la requérante à l'appui de sa demande concerne la validité de ce ...
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... de la Justice, le 15 mars 2011, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un pro...
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L'éloignement de l'étranger n'est pas de nature à empêcher celui-ci de poursuivre, avec l'aide de son conseil, une procédure civile (annulation du mariage avec demande de reconnaissance de son effet putatif), de sorte que cet aspect du risque de préjudice ne peut être retenu.
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Il ressort du dossier administratif que la seule demande introduite par la requérante est une demande d'autorisation de séjour de plus de trois mois sur la base de l'article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980, justifiée notamment par la circonstance qu'elle a épousé un ressortissant belge. S'étant bornée à introduire une telle demande plutôt que de se prévaloir, à la suite de son mariage avec un ressortissant belge, du droit de séjour en application des articles 40 et suivants de la loi précitée, la requérante est à l'origine du préjudice qu'elle invoque.
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L'article 40, § 6, - anciennement article 40, § 5, - de la loi du 15 décembre 1980 dispose qu'est, notamment, assimilé à l'étranger C.E., le conjoint d'un Belge qui vient s'installer ou s'installe avec lui. Si la condition de venir s'installer ou de s'installer avec un conjoint belge n'implique pas une cohabitation réelle et durable, comme celle exigée par l'article 10, alinéa 1er, 4º, de la loi précitée, elle suppose néanmoins un minimum de vie commune qui doit se traduire dans les faits. Eu égard à la brièveté de cette cohabitation (23 jours), la partie adverse a pu estimer qu'une des conditions prévues par l'article 40, § 6, précité, à savoir venir s'installer ou s'installer avec un conjoint belge, n'était pas remplie et refuser l'établissement à l'étranger. Le requérant invoque en v...
...Vu la demande introduite le 21 février 1996 par XXX, de nationa... observer que la demande d'annulation du mariage introduite par son épouse a été rejetée le 15 ...