demande de visa

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  • Est frauduleuse la demande d'asile lorsque la candidate avait déclaré aux autorités belges n'avoir jamais demandé de visa, alors que tel n'était pas le cas.

  • ...Si nécessaire, il demande à temps au supérieur de lui donner des directive... fait également l'objet d'une enquête visant à vérifier que la condition fixée a l'article I...

  • En s'abstenant d'entamer des démarches afin de régulariser son séjour, l'étranger est à l'origine du préjudice qu'il invoque et qu'il n'a pas cherché à éviter en introduisant une demande de prorogation de son visa ou une demande d'autorisation de séjour sur la base de l'article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980.

  • ...'être prononcé dans les deux mois de la demande, son avis est réputé positif. CHAPITRE II. - Jus...

  • En ne cherchant pas à introduire, comme il est de règle, une demande d'autorisation de séjour de plus de trois mois à partir de son pays d'origine et en se contentant d'introduire une simple demande de visa C de court séjour pour gagner la France, l'étrangère se trouve nécessairement à l'origine du préjudice qu'elle invoque et qui consiste notamment dans la perte d'une année scolaire pour son fils.

  • Etant donné qu'à aucun moment la partie requérante n'a cherché à introduire, comme il est de règle, une demande d'autorisation de séjour de plus de trois mois à partir de son pays d'origine, se contentant d'introduire une simple demande de visa qu'elle a d'ailleurs obtenu, que, par contre, elle a dès son arrivée sur le territoire sollicité une autorisation de séjour provisoire, complétée quelques jours plus tard d'une demande d'autorisation de séjour fondée sur l'article 9, alinéa 3 de la loi du 15 décembre 1980, dès lors, il faut en conclure qu'en agissant de la sorte la partie requérante se trouve à l'origine du préjudice qu'elle invoque.

  • Le délai de quatorze jours mis par l'étranger pour introduire une demande de suspension de la décision lui refusant un visa de regroupement familial ne dément pas nécessairement la diligence dont a fait preuve celui-ci pour saisir le Conseil d'Etat lorsqu'il séjourne à l'étranger - circonstance dans laquelle le délai de recours en annulation est porté de trente à cent vingt jours - et lorsqu'il est incarcéré dans un endroit surveillé et protégé, et dès lors peu accessible en termes de moyens de communications. Il en va d'autant plus ainsi lorsque la partie adverse, elle-même, a mis du temps et a rencontré de nombreuses difficultés pour notifier la décision litigieuse.

  • Lorsque l'extrême urgence n'est alléguée que pour la demande de mesure provisoire tendant à l'octroi d'un visa provisoire de séjour, et non pour la demande de suspension de l'exécution de la décision de rejet de la demande de visa regroupement familial à laquelle elle est directement liée, l'extrême urgence n'est pas justifiée.

  • Lorsqu'il résulte du dossier administratif et des pièces produites par le demandeur à l'appui de sa demande de suspension que ce dernier avait déjà l'intention de solliciter un regroupement familial lorsqu'il a sollicité et obtenu un visa court séjour pour raisons professionnelles, que le conseil du demandeur a confirmé à l'audience que sa demande de délivrance d'un visa court séjour n'avait été uniquement motivée que par les difficultés à obtenir, à partir du pays d'origine, un visa pour regroupement familial (visa D) et que le demandeur reste cependant en défaut d'apporter quelque élément que ce soit pour établir le bien-fondé de ses affirmations quant à ses prétendues difficultés, il s'ensuit que la situation dont se plaint actuellement le demandeur lui est directement imputable. ...

  • Le préjudice décrit par un étranger qui fait valoir que l'obligation de retourner dans son pays d'origine pour y solliciter un visa risquerait de l'exposer à la mendicité n'est pas la conséquence de la décision rejetant sa demande d'autorisation de séjour sur la base de l'article 9, alinéa 3 de la loi du 15 décembre 1980 mais celle de son propre comportement dès lors qu'il n'a pas attendu la décision qui devait être rendue sur la demande de visa qu'il avait introduite avant d'arriver clandestinement en Belgique.



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